CAA59Cour administrative d'appel de Douai
CAA59 · Cour administrative d'appel de Douai — 26 mars 2024
- ECLI
- ORCA_23DA00826_20240326
- Date
- 26 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 5 mai 2023, la société Parc éolien de l'Equinville, représentée par Me Hélène Gelas, demande à la cour : 1°) d'annuler la décision du 6 janvier 2023 du préfet de la Somme en tant qu'elle abroge l'arrêté préfectoral du 13 août 2021 portant autorisation environnementale d'exploiter les éoliennes Q2 et Q3 et un poste de livraison sur le territoire de la commune de Rollot ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 5 mars 2024, la société Parc éolien de l'Equinville déclare se désister purement et simplement de l'instance et demande qu'il soit donné acte de son désistement. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement () des cours () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ". 2. Le désistement de la société Parc éolien de l'Equinville est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la société Parc éolien de l'Equinville. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Parc éolien de l'Equinville, au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et au préfet de la Somme. Fait à Douai, le 26 mars 2024. La présidente de la 1ère chambre, Signé : G. Borot La République mande et ordonne au préfet de la Somme en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Par délégation, La greffière, Nathalie Romero
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA59
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Douai
- Date
- 26 mars 2024
Référence
ORCA_23DA00826_20240326
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel