CAA59Cour administrative d'appel de DouaiRejet
CAA59 · Cour administrative d'appel de Douai — 26 juillet 2023
- ECLI
- ORCA_23DA00827_20230726
- Date
- 26 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A B a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 29 novembre 2022 par lequel le préfet de la Somme a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le Sénégal comme pays de destination en cas d'exécution d'office de cette mesure et d'enjoindre au préfet de la Somme de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " étudiant " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement.
Par un jugement n° 2300081 du 6 avril 2023, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté ses demandes.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 5 et 23 mai 2023, Mme B, représentée par Me Emmanuelle Pereira, demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'infirmer ce jugement ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Somme de lui délivrer la carte de séjour sollicitée dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir ;
4°) de mettre la somme de 1 000 euros à la charge de l'Etat en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision portant refus de titre de séjour méconnaît les dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la mesure d'éloignement prise à son encontre est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement () des cours peuvent, par ordonnance : () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 () ". Aux termes du dernier alinéa du même article : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent (), par ordonnance, rejeter (), les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article ainsi que, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. Ils peuvent, de même, annuler une ordonnance prise en application des 1° à 5° et 7° du présent article à condition de régler l'affaire au fond par application de l'une des dispositions des 1° à 7° ".
2. Mme B, ressortissante sénégalaise née le 7 novembre 1996, est entrée en France le 3 octobre 2017 munie d'un visa de long séjour " étudiant " valable du 20 septembre 2017 au 20 septembre 2018. Elle a obtenu le renouvellement de son titre de séjour étudiant jusqu'au 30 novembre 2021. Le 10 novembre 2022, elle a sollicité la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " étudiant " sur le fondement des dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elle relève appel du jugement du 6 avril 2023 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 29 novembre 2022 par lequel le préfet de la Somme a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le Sénégal comme pays de destination.
3. En premier lieu, aux termes de l'article 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui établit qu'il suit un enseignement en France ou qu'il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d'existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " d'une durée inférieure ou égale à un an. / () ". Pour l'application de ces dispositions, il appartient à l'administration, saisie d'une demande de renouvellement d'une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant ", d'apprécier, sous le contrôle du juge administratif de l'excès de pouvoir, la réalité et le sérieux des études poursuivies. A cet égard, le caractère réel et sérieux de ces études est subordonné à une progression régulière de l'étudiant et à la cohérence de son parcours.
4. Pour refuser de délivrer à Mme B un titre de séjour portant la mention " étudiant ", le préfet de la Somme s'est fondé sur le motif tiré de ce qu'elle ne justifiait pas de la poursuite d'études sérieuses au regard de ses résultats universitaires, que les justificatifs qu'elle présentait à l'appui de sa demande faisaient apparaître qu'elle ne disposait pas des 615 euros mensuels requis pour la poursuite d'études en France, et, enfin, qu'elle pouvait bénéficier d'une scolarité identique au Sénégal.
5. L'appelante réitère, en appel, son argumentation sur le sérieux de ses études. Il ressort des pièces du dossier qu'après l'obtention, le 24 juin 2019, de son brevet de technicien supérieur en " comptabilité et gestion ", Mme B s'est inscrite en licence 3 d'administration publique pour l'année universitaire 2019/2020. Elle a validé son année avec la mention " passable ". Elle s'est ensuite inscrite, pour la période 2020/2021, en deuxième année de licence d'administration économique et sociale mais a été ajournée lors de la première session puis défaillante lors de la seconde. Elle n'apporte aucune justification sur cet échec. En outre, si elle fait valoir que malgré l'obtention préalable de sa licence 3 d'administration publique elle n'a pu intégrer directement la troisième année de cette licence du fait d'un manque de place, elle ne le démontre pas. Mme B a ensuite été admise pour la période 2021/2022 en licence 3 d'administration économique et sociale. Elle prétend cependant s'être désistée au profit d'une inscription au sein d'un institut d'administration des entreprises où elle aurait également été admise pour poursuivre une licence " comptabilité, contrôle et audit ". Si elle soutient ne pas avoir pu finaliser son inscription du fait de difficultés techniques ou administratives, elle n'apporte pas plus en appel qu'en première instance, de précisions et d'éléments de preuve au soutien de ses allégations. Elle s'est donc finalement inscrite en licence " droit, économie, gestion " mention " Gestion " parcours " comptabilité contrôle audit " dispensée en alternance au sein du Conservatoire national des arts et métiers des Hauts-de-France pour l'année 2021/2022. Cependant, faute, selon elle, de soutien de son école et malgré ses diverses candidatures pour trouver un stage en alternance, elle n'a pas trouvé d'employeur et n'a donc pu valider son année. A la date de l'acte, elle recommençait cette année de formation après avoir trouvé un employeur. Dans ces conditions, c'est donc à bon droit que les premiers juges ont estimé que le parcours de Mme B était caractérisé par une absence de réelle progression dans ses études depuis son arrivée en France. Par ailleurs, l'appelante indique, sans en justifier, que l'amie chez qui elle est hébergée subvient à ses besoins alors que les pièces du dossier révèlent qu'elle n'a pas été en mesure de justifier des 615 euros mensuels requis lors de l'instruction de sa demande de titre pour la poursuite d'études en France. Enfin, la légalité d'une décision administrative s'appréciant à la date à laquelle elle a été prise, Mme B ne peut en tout état de cause pas utilement se prévaloir de sommes qu'elle aurait perçues dans le cadre de son contrat d'apprentissage au-delà du 29 novembre 2022, date à laquelle a été pris l'arrêté attaqué. Dans ces conditions, le préfet de la Somme, en refusant le titre de séjour sollicité, n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
6. En second lieu, Mme B réitère en appel le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la mesure d'éloignement sur sa situation personnelle. Cependant, elle n'apporte pas, en appel, d'éléments nouveaux de fait ou de droit de nature à remettre en cause l'appréciation portée par les premiers juges sur ce moyen. Par suite, il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, d'écarter ce moyen.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, par suite, de la rejeter en toutes ses conclusions, y compris celles aux fins d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie sera adressée, pour information, au préfet de la Somme et à Me Pereira.
Fait à Douai, le 26 juillet 2023.
La présidente de la 3ème chambre,
Signé : G. Borot
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Elisabeth Héléniak
1
N°23DA00827Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA5926 juillet 2023CETTE DÉCISION
ORCA_23DA00827_20230726
TA7730 avril 2026
DTA_2300081_20260430Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA59
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Douai
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 26 juillet 2023
Référence
ORCA_23DA00827_20230726
Données disponibles
- Texte intégral