CAA59Cour administrative d'appel de DouaiRejet
CAA59 · Cour administrative d'appel de Douai — 27 septembre 2023
- ECLI
- ORCA_23DA00831_20230927
- Date
- 27 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler l'arrêté du 2 mars 2023 par lequel le préfet du Nord a prononcé son transfert aux autorités croates. Par un jugement n° 2300810 du 6 avril 2023, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 5 mai 2023, M. A B, représenté par Me Antoine Tourbier, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler l'arrêté du 2 mars 2023 du préfet du Nord ; 3°) d'enjoindre au préfet du Nord de prendre en charge l'instruction de sa demande d'asile dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat, au titre des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, le paiement d'une somme de 1 500 euros au profit de Me Tourbier, sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle. Il soutient que le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation en ne mettant pas en œuvre les dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 et en refusant d'examiner discrétionnairement sa situation familiale en France, dès lors qu'il entretient une relation proche avec son frère, présent en France et qui l'héberge. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 22 juin 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant afghan née le 1er janvier 1999, a sollicité son maintien sur le territoire en qualité de demandeur d'asile. La consultation du fichier Eurodac a permis d'établir que ses empreintes avaient préalablement été relevées, moins de douze mois avant sa demande d'asile en France, par les autorités croates. Celles-ci ont accepté explicitement de reprendre en charge l'intéressée le 22 février 2023 et, par un arrêté du 2 mars 2023, le préfet du Nord a ordonné son transfert vers la Croatie. M. A B relève appel du jugement du 6 avril 2023 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 2. D'une part, aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 3. D'autre part, selon les termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L'Etat membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'Etat membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. () ". Il découle de ces dispositions que la faculté pour chaque Etat membre de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers est discrétionnaire et ne constitue pas un droit pour les demandeurs d'asile. 4. Il ressort des pièces du dossier que M. B est marié à une ressortissante afghane ne l'accompagnant pas et qu'il est, par ailleurs, sans charge de famille. S'il fait état de la présence de son frère en France qui bénéficierait d'un titre de séjour pluriannuel et qui l'hébergerait actuellement, cette seule circonstance, à la supposer même avérée, n'est pas de nature à démontrer que l'autorité préfectorale aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation en décidant de son transfert aux autorités croates, responsables de sa demande d'asile. Par suite, l'unique moyen relevé en appel et tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 ne peut qu'être écarté. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, les conclusions qu'il présente à fin d'annulation doivent être rejetées en application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative précité, ainsi que ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Antoine Tourbier. Fait à Douai le 27 septembre 2023. Le président de la 2ème chambre Signé : T. Sorin La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière Anne-Sophie Villette N°23DA00831
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- CAA59
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Douai
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 27 septembre 2023
Référence
ORCA_23DA00831_20230927
Données disponibles
- Texte intégral