CAA59Cour administrative d'appel de DouaiRejet
CAA59 · Cour administrative d'appel de Douai — 20 juin 2023
- ECLI
- ORCA_23DA00832_20230620
- Date
- 20 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif d'Amiens, d'une part, d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 21 octobre 2022 par lequel la préfète de l'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'un an et, d'autre part, d'enjoindre à la préfète de l'Oise de lui délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ", ou, à défaut, de réexaminer sa situation. Par un jugement n° 2203667 du 26 janvier 2023, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté ses demandes. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 5 mai 2023, M. B, représenté par Me Sorriaux, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre à la préfète de l'Oise de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai d'un mois suivant la notification de la décision à intervenir ou, à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa situation, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte. Il soutient que : - la décision portant refus de séjour est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conditions posées par l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision portant obligation de quitter le territoire est illégale en conséquence de l'illégalité du refus de titre ; - la décision fixant le pays de destination est illégale du fait de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; - la décision d'interdiction de retour sur le territoire français est illégale du fait de l'illégalité du refus de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 11 avril 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement () des cours peuvent, par ordonnance : () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 () ". Aux termes du dernier alinéa du même article : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent (), par ordonnance, rejeter (), les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article ainsi que, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. Ils peuvent, de même, annuler une ordonnance prise en application des 1° à 5° et 7° du présent article à condition de régler l'affaire au fond par application de l'une des dispositions des 1° à 7° ". 2. M. B, ressortissant tunisien né le 12 janvier 2004, a été pris en charge par les services de l'aide sociale à l'enfance à compter du 15 décembre 2020. Il a sollicité son admission au séjour le 3 novembre 2021. Par un arrêté du 21 octobre 2022, la préfète de l'Oise a refusé de faire droit à sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai et a prononcé, à son encontre, une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. M. B relève appel du jugement du 26 janvier 2023 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. Sur les décisions de refus de séjour, d'obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination : 3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A titre exceptionnel, l'étranger qui a été confié à l'aide sociale à l'enfance ou du tiers digne de confiance entre l'âge de seize ans et l'âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle peut, dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ", sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil ou du tiers digne de confiance sur l'insertion de cet étranger dans la société française. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. ". 4. Lorsqu'il examine une demande d'admission exceptionnelle au séjour en qualité de " salarié " ou de " travailleur temporaire ", présentée sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet vérifie tout d'abord que l'étranger est dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, qu'il a été confié à l'aide sociale à l'enfance ou du tiers digne de confiance entre l'âge de seize ans et dix-huit ans, qu'il justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle et que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l'ordre public. Il lui revient, ensuite, dans le cadre du large pouvoir dont il dispose, de porter une appréciation globale sur la situation de l'intéressé, au regard notamment du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française. Il appartient au juge administratif, saisi d'un moyen en ce sens, de vérifier que le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation ainsi portée. 5. Pour refuser de délivrer à M. B le titre de séjour sollicité par celui-ci, la préfète de l'Oise s'est fondée sur ses conditions d'entrée sur le territoire français, sur la circonstance que l'intéressé ne justifiait pas, au regard de ses résultats, du caractère réel et sérieux du suivi de la formation dans laquelle il justifiait être inscrit et sur le fait qu'il n'établissait pas avoir rompu tout lien avec sa famille résidant en Tunisie. 6. Il ressort des pièces du dossier que M. B s'est inscrit en août 2021 dans une formation de CAP cuisine jusqu'en mai 2023. Son bulletin de notes pour la période de septembre à février 2022 fait toutefois apparaître des difficultés liées, outre à une mauvaise maîtrise de la langue française, à un manque d'investissement et de sérieux en cours qui ont conduit à des appréciations défavorables de ses professeurs. Il a ainsi obtenu la moyenne générale de 6,90 sur 20, l'appréciation globale portée sur son bulletin faisant état de " difficultés avec la langue française " mais également d'un " manque de travail certain ". L'attestation établie le 2 novembre 2022 par le responsable du restaurant où il effectue son contrat d'apprentissage depuis le 16 août 2021 qui souligne, d'ailleurs laconiquement, son sérieux, son assiduité et sa volonté d'apprendre, ne suffit pas à établir l'implication globale de M. B dans sa formation. Par ailleurs, s'il affirme ne plus avoir de contacts avec sa famille en Tunisie, il a vécu dans son pays jusqu'à ses seize ans et c'est son représentant légal qui y a facilité l'obtention du visa touristique espagnol avec lequel il est venu en Europe. D'ailleurs l'appelant n'apporte aucune précision sur les motifs pour lesquels il aurait rompu tout contact avec sa famille. Dans ces conditions, la préfète de l'Oise, qui, comme en atteste la motivation détaillée de l'arrêté contesté, s'est livrée à une appréciation globale de la situation de M. B, n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation dans l'application des dispositions précitées de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en refusant d'admettre l'intéressé au séjour sur ce fondement. 7. En second lieu, compte-tenu de ce qui a été précédemment exposé, M. B n'est pas fondé à se prévaloir de l'illégalité de la décision de refus de séjour au soutien des conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français. Il n'est pas plus fondé à se prévaloir de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français au soutien des conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination. 8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions dirigées contre les décisions de refus de séjour, d'obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination doivent être rejetées. Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire pour une durée d'un an : 9. Il résulte de ce qui a été dit au point 8 que M. B n'est pas fondé à invoquer, par la voie de l'exception, l'illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et d'obligation de quitter le territoire au soutien des conclusions dirigées contre l'interdiction de retour sur le territoire français. Par suite, les conclusions dirigées contre l'interdiction de retour sur le territoire français doivent être rejetées. 10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, par suite, de la rejeter en toutes ses conclusions, y compris celles aux fins d'injonction sous astreinte. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie sera adressée, pour information, à la préfète de l'Oise et à Me Sorriaux. Fait à Douai, le 20 juin 2023. La présidente de la 3ème chambre, Signé : G. Borot La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière, Nathalie Roméro 1
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA5920 juin 2023CETTE DÉCISION
ORCA_23DA00832_20230620
TA3411 avril 2025
DTA_2203667_20250411Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA59
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Douai
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 20 juin 2023
Référence
ORCA_23DA00832_20230620
Données disponibles
- Texte intégral