CAA59Cour administrative d'appel de DouaiRejet
CAA59 · Cour administrative d'appel de Douai — 21 juin 2023
- ECLI
- ORCA_23DA00839_20230621
- Date
- 21 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler l'arrêté du préfet du Nord du 31 janvier 2023 portant transfert aux autorités belges en vue de l'examen de sa demande d'asile et assignation à résidence pendant quarante-cinq jours. Par un jugement n° 2300926 du 27 février 2023, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Lille a rejeté cette demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 9 mai 2023, M. B, représenté par Me Norbert Clément, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet d'enregistrer sa demande d'asile et de lui délivrer une attestation de demande d'asile en procédure normale ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le requérant a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Douai du 6 avril 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, dit " règlement Dublin III " ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Le dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose : " () les présidents des formations de jugement des cours peuvent (), par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. M. B expose qu'il a été détenu au centre fermé 127 bis en Belgique à partir du 29 avril 2021, que des gardiens ont proféré à son encontre des insultes racistes et lui ont infligé des coups et blessures volontaires le 5 mai 2021, qu'il en a résulté une hernie discale et un stress post-traumatique et qu'il a été libéré en conséquence le 7 juillet 2021. 3. Toutefois, d'une part, ce récit n'a été présenté ni lors de l'entretien individuel à la préfecture en novembre 2022, ni devant le tribunal administratif avant la clôture de l'instruction. 4. D'autre part, si une " plainte auprès de la procureure du roi " datée de juillet 2022 et exposant ce récit a été jointe à l'appel, elle concerne une personne née le 6 mars 1993 alors que le requérant est né le 14 juin 1994 et le dépôt effectif de cette plainte n'est pas établi. Si un avis de réception de " conclusions " déposées au " tribunal du travail " de Bruxelles en février 2023 a aussi été joint à l'appel, ces conclusions n'ont pas été produites à l'instance. 5. Dans ces conditions, l'arrêté n'était pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 17 du règlement du 26 juin 2013 et n'a pas violé l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 6. Il résulte de ce qui précède que tous les moyens ci-dessus invoqués, par action ou par exception, doivent être écartés. 7. Il résulte de tout ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif a rejeté sa demande. Sur les conclusions à fin d'injonction : 8. La présente décision n'implique aucune mesure d'exécution pour l'application des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative. Sur l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 9. La demande présentée par le requérant et son conseil, partie perdante, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens doit être rejetée. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à Me Norbert Clément. Fait à Douai, le 21 juin 2023. Le président de la 1ère chambre, Signé : Marc Heinis La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Par délégation, La greffière, Christine Sire N°23DA00839
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Chronologie de l'affaire
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CAA5921 juin 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA59
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Douai
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 21 juin 2023
Référence
ORCA_23DA00839_20230621
Données disponibles
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