CAA59Cour administrative d'appel de DouaiRejet
CAA59 · Cour administrative d'appel de Douai — 5 juillet 2023
- ECLI
- ORCA_23DA00845_20230705
- Date
- 5 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler l'arrêté du préfet de la Seine-Maritime du 21 juillet 2022 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans les trente jours et fixation du pays de renvoi. Par un jugement n° 2204000 du 14 mars 2023, le tribunal administratif de Rouen a rejeté cette demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 10 mai 2023, M. B, représenté par Me Solenn Leprince, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour ou réexaminer sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le requérant a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Douai du 20 avril 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la convention du 19 juin 1990 d'application de l'accord de Schengen du 14 juin 1985 relatif à la suppression graduelle des contrôles aux frontières communes ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Le dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent () par ordonnance, rejeter () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". Sur la vie privée et familiale : 2. D'une part, M. B, né en 1981, a vécu la majeure partie de sa vie au Maroc où il s'est marié avec une ressortissante française en 2016. S'il est régulièrement entré en Espagne en août 2017, il est ensuite entré en France sans souscrire la déclaration prévue à l'article 22 de la convention d'application de l'accord de Schengen. S'il a obtenu des titres de séjour " conjoint de Français ", il est séparé de son épouse depuis juillet 2020. 3. D'autre part, si M. B est père d'un enfant français né en 2019, il a été condamné en janvier 2021 à quatre mois de prison avec sursis pour violences commises par un conjoint devant un mineur. Le juge aux affaires familiales en février 2021 a fixé la résidence de l'enfant chez la mère, a confié à celle-ci l'exercice exclusif de l'autorisation parentale, a octroyé un droit de visite médiatisé au père et a mis à la charge de celui-ci une contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant de 50 euros par mois. Ce droit de visite n'a pas été exercé de juillet 2021 à l'intervention de l'arrêté et il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B se trouvait alors dans une situation l'empêchant d'exercer ce droit. 4. Dans ces conditions, même si l'exercice du droit de visite de l'enfant a repris après l'arrêté, celui-ci n'était pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation et n'a pas violé les articles 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et L. 423-7 et L. 611-3, 5° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asil. Sur les autres moyens : 5. Si l'appelant soutient que l'arrêté est entaché d'un vice de procédure dès lors que la commission du titre de séjour n'a pas été consultée, d'insuffisance de motivation, de défaut d'examen de la situation et d'erreurs de fait, il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif. 6. Il résulte de ce qui précède que tous les moyens ci-dessus invoqués, par voie d'action ou d'exception, doivent être écartés. 7. Il résulte de tout ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande. Sur les conclusions à fin d'injonction : 8. La présente décision n'implique aucune mesure d'exécution pour l'application des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative. Sur l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 9. La demande présentée par le requérant et son conseil, partie perdante, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens doit être rejetée. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à Me Solenn Leprince. Fait à Douai, le 5 juillet 2023. Le président de la 1ère chambre, Signé : Marc Heinis La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Par délégation, La greffière, Christine Sire
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Chronologie de l'affaire
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CAA595 juillet 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA59
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Douai
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 5 juillet 2023
Référence
ORCA_23DA00845_20230705
Données disponibles
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