CAA59Cour administrative d'appel de DouaiDésistement
CAA59 · Cour administrative d'appel de Douai — 1 décembre 2023
- ECLI
- ORCA_23DA00848_20231201
- Date
- 1 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleDésistement
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B et l'exploitation agricole à responsabilité limitée (EARL) B ont demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler l'arrêté du 6 juillet 2020 par lequel le préfet de l'Oise a déclaré cessibles pour cause d'utilité publique au profit de la société du Canal Seine-Nord Europe, les parcelles et droits réels immobiliers nécessaires aux travaux relatifs à la première phase du projet de canal Seine-Nord Europe et de ses aménagements connexes, entre les communes de Compiègne et de Pont l'évêque (secteur 1) et désignés sur les plans parcellaires et états parcellaires annexés. Par un jugement n° 2003378 du 10 mars 2023, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté leur demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 10 mai 2023, M. A B et l'EARL B, représentés par Me Sophie Hubert, demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 10 mars 2023 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 6 juillet 2020 ; 3°) de rejeter l'ensemble des demandes de l'Etat et de la société Canal Seine Nord Europe ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat et de la société Canal Seine Nord Europe la somme de 5 000 euros à leur verser en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 21 août 2023, la société du Canal Seine-Nord Europe, représentée par Me Jean Di Francesco, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. B et de l'EARL B la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 6 novembre 2023, le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires conclut au rejet de la requête. Par une lettre du 24 novembre 2023, M. A B et l'EARL B déclarent se désister de leur requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement () des cours () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ". 2. Par un mémoire enregistré le 24 novembre 2023, M. A B et l'EARL B ont déclaré se désister purement et simplement de la requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte, sur le fondement du 1° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A B et l'EARL B la somme de 2 000 euros à verser à la société du Canal Seine-Nord Europe au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A B et de l'EARL B. Article 2 : M. A B et l'EARL B verseront à la société du Canal Seine-Nord Europe la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à l'EARL B, au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et à la société du Canal Seine-Nord Europe. Copie en sera adressée à la préfète de l'Oise et au préfet du Nord. Fait à Douai, le 1er décembre 2023. La présidente-assesseure de la 1ère chambre, Signé :I. Legrand La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Par délégation, La greffière, Christine Sire N°23DA00848
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7722 juin 2023
DTA_2003378_20230622CAA591 décembre 2023CETTE DÉCISION
ORCA_23DA00848_20231201
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA59
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Douai
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 1 décembre 2023
Référence
ORCA_23DA00848_20231201
Données disponibles
- Texte intégral