CAA59Cour administrative d'appel de DouaiRejet
CAA59 · Cour administrative d'appel de Douai — 27 septembre 2023
- ECLI
- ORCA_23DA00865_20230927
- Date
- 27 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler les décisions du 30 novembre 2022 par lesquelles le préfet du Nord lui a fait obligation de quitter le territoire sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an et l'a assigné à résidence. Par un jugement no 2209319-2209320 du 22 décembre 2022, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a annulé la décision portant interdiction de retour sur le territoire français et a rejeté le surplus des conclusions de sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 12 mai 2023, M. A, représenté par Me Héloïse Marseille, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement en tant qu'il ne fait droit que partiellement à sa demande ; 2°) d'annuler l'arrêté du 30 novembre 2022 par lequel le préfet du Nord lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an et la décision du même jour l'assignant à résidence ; 3°) d'enjoindre au préfet du Nord de procéder au réexamen de sa situation et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours sous astreinte journalière de 150 euros ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat, au titre des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, le paiement d'une somme de 1 500 euros au profit de Me Marseille, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - la requête est recevable ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'application de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation ; - la décision portant refus d'octroi de délai de départ volontaire est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - la décision fixant le pays de destination est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - la décision portant assignation à résidence est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 11 avril 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant sénégalais, né le 24 juillet 1977, indique être entré en France en 2013, de manière irrégulière. Il relève appel du jugement du 22 décembre 2022 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 30 novembre 2022 par lesquelles le préfet du Nord lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure et l'a assigné à résidence. 2. D'une part, aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 3. D'autre part, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " Et selon les termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine ". 4. En premier lieu, l'appelant soutient qu'il serait entré sur le territoire français en cours d'année 2013 et qu'il s'y réside depuis lors aux côtés des membres de sa famille. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé, qui est entré en France de manière irrégulière et à une date indéterminée, ne justifie pas de la durée alléguée de son séjour, au demeurant irrégulier, sur le territoire français. Par ailleurs, si M. A, célibataire et sans enfant à charge, se prévaut de la présence en France d'une grande partie de sa famille dont deux de ses sœurs, sa mère et l'un de ses frères ayant tous la nationalité française, il ressort des pièces du dossier et de ses propres déclarations, ainsi que l'a relevé à juste titre le premier juge, que son père est de nationalité sénégalaise et qu'il vit au Sénégal, de sorte qu'il n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, pays où il a lui-même vécu au moins jusqu'à l'âge de 36 ans. En outre, si M. A indique qu'il travaillait en France, pour la dernière fois de septembre à novembre 2022, outre qu'il ne disposait d'aucune autorisation de travail régulièrement délivrée, aucun élément du dossier ne permet de considérer qu'il lui serait impossible, au Sénégal, de trouver un emploi similaire, d'agent de nettoyage d'un restaurant ou d'un autre ordre. À l'exception de ce travail, ponctuel et exercé de manière irrégulière, M. A n'apporte d'ailleurs aucun élément probant et circonstancié de nature à établir qu'il aurait effectivement transféré en France le centre de ses intérêts privés. Dans ces conditions, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peuvent qu'être écartés. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision sur sa situation doit être écarté. 5. En second lieu, il résulte de ce qui vient d'être exposé que le moyen tiré de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français dirigé à l'encontre des décisions portant refus d'octroi de délai de départ volontaire, fixation du pays de destination et assignation à résidence, ne peut qu'être écarté. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. A est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, les conclusions qu'il présente à fin d'annulation doivent être rejetées en application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative précité. Il en va de même, par suite, de ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et de celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Héloïse Marseille. Fait à Douai le 27 septembre 2023. Le président de la 2ème chambre Signé : T. Sorin La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière Anne-Sophie Villette N°23DA00865
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Synthèse
- Juridiction
- CAA59
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Douai
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 27 septembre 2023
Référence
ORCA_23DA00865_20230927
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel