CAA59Cour administrative d'appel de Douai
CAA59 · Cour administrative d'appel de Douai — 6 juin 2023
- ECLI
- ORCA_23DA00899_20230606
- Date
- 6 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler les arrêtés du 27 octobre 2022 par lesquels le préfet du Pas-de-Calais l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement, lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an et l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Par une ordonnance n° 2208333 du 15 novembre 2022, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 16 mai 2023, M. A, représenté par Me Mouna Bouhajja, demande à la cour : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) d'annuler les arrêtés du 27 octobre 2022 du préfet du Pas-de-Calais ; 3°) d'enjoindre au préfet du Pas-de-Calais de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à venir ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation, et dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans le même délai. M. A a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision en date du 7 février 2023 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Douai. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents () de cour administrative d'appel () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. Aux termes de l'article 43 du décret du 28 décembre 2020 visé ci-dessus : " Sans préjudice de l'application de l'article 9-4 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée et du II de l'article 44 du présent décret, lorsqu'une action en justice ou un recours doit être intenté avant l'expiration d'un délai devant les juridictions de première instance ou d'appel, l'action ou le recours est réputé avoir été intenté dans le délai si la demande d'aide juridictionnelle s'y rapportant est adressée ou déposée au bureau d'aide juridictionnelle avant l'expiration dudit délai et si la demande en justice ou le recours est introduit dans un nouveau délai de même durée à compter : 1° De la notification de la décision d'admission provisoire ; 2° De la notification de la décision constatant la caducité de la demande ; 3° De la date à laquelle le demandeur de l'aide juridictionnelle ne peut plus contester la décision d'admission ou de rejet de sa demande en application du premier alinéa de l'article 69 et de l'article 70 ou, en cas de recours de ce demandeur, de la date à laquelle la décision relative à ce recours lui a été notifiée ; 4° Ou, en cas d'admission, de la date, si elle est plus tardive, à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné () ". 3. Aux termes de l'article R. 776-9 du code de justice administrative relatif au délai d'appel en matière d'obligation de quitter le territoire français : " Le délai d'appel est d'un mois () ". 4. Il ressort des pièces du dossier que la décision du 7 février 2023 par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Douai a admis M. A à l'aide juridictionnelle totale et désigné Me Bouhajja pour l'assister a été régulièrement notifiée à M. A, par lettre recommandée avec accusé de réception, le 13 février 2023. Or, la requête n'a été enregistrée au greffe de la cour que le 16 mai 2023, soit après l'expiration du délai d'appel d'un mois prévu à l'article R. 776-9 du code de justice administrative, applicable au contentieux des obligations de quitter le territoire français. Dans ces conditions, la requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance et doit être rejetée en toutes ses conclusions sur le fondement du 4ème alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Douai le 6 juin 2023. La présidente de la cour Signé : Nathalie Massias La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière en chef Bénédicte Gozé 3 N°23DA00899
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Synthèse
- Juridiction
- CAA59
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Douai
- Date
- 6 juin 2023
Référence
ORCA_23DA00899_20230606
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel