CAA59Cour administrative d'appel de DouaiRejet
CAA59 · Cour administrative d'appel de Douai — 26 juillet 2023
- ECLI
- ORCA_23DA00912_20230726
- Date
- 26 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler l'arrêté du 21 novembre 2022 par lequel la préfète de l'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le Maroc comme pays de destination en cas d'exécution d'office de cette mesure et l'a interdite de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans et d'enjoindre à la préfète de l'Oise de réexaminer sa demande dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 300 euros par jour de retard.
Par un jugement n° 2300174 du 18 avril 2023, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté ses demandes.
Procédure devant la cour :
Par une requête, un mémoire ampliatif et un mémoire, enregistrés les 17 mai, 30 mai et 29 juin 2023, Mme B représentée par Me Zoulikha Labriki, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
3°) d'enjoindre à la préfète de l'Oise de lui délivrer une carte de séjour dans le délai d'un mois à compter de la décision à intervenir ou à défaut de réexaminer sa demande dans le même délai avec délivrance d'une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre la somme de 2 500 euros à la charge de l'Etat en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'acte est entaché de défaut de motivation et d'examen particulier de sa situation personnelle ;
- l'obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'appréciation de sa situation personnelle ;
- l'interdiction de retour sur le territoire français est insuffisamment motivée ;
- elle sera annulée du fait de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ;
- elle porte une atteinte excessive à sa situation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
- l'accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement du royaume du Maroc du 9 octobre 1987 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement () des cours peuvent, par ordonnance : () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 () ". Aux termes du dernier alinéa du même article : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent (), par ordonnance, rejeter () (), les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article ainsi que, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. Ils peuvent, de même, annuler une ordonnance prise en application des 1° à 5°et 7° du présent article à condition de régler l'affaire au fond par application de l'une des dispositions des 1° à 7°. ".
2. Mme B, ressortissante marocaine née le 4 mars 1982, déclare être entrée en France en 2008. Elle relève appel du jugement du 18 avril 2023 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 21 novembre 2022 par lequel la préfète de l'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Cet arrêté l'informe également que si elle se maintient sur le territoire français au-delà du délai de départ volontaire, elle pourra faire l'objet d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée maximale de deux ans.
Sur les conclusions dirigées contre une interdiction de retour sur le territoire français :
3. Contrairement à ce qu'allègue Mme B, l'arrêté du 21 novembre 2022 ne comporte pas d'interdiction de retour sur le territoire français mais une simple information concernant l'éventualité que soit prise une telle décision. Par suite, les conclusions dirigées contre une telle prétendue décision sont irrecevables et doivent être rejetées comme l'ont d'ailleurs relevé les juges de première instance.
Sur les décisions de refus de séjour, d'obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination :
4. En premier lieu, l'arrêté en cause vise les textes dont il fait application et comporte les considérations de fait qui en constituent le fondement. Il n'avait pas à indiquer de manière exhaustive l'ensemble des éléments afférents à la situation personnelle et familiale de Mme B, mais en mentionne les éléments pertinents. La décision portant obligation de quitter le territoire français et celle fixant un délai de trente jours n'ont pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision portant refus d'un titre de séjour, dès lors que cette dernière est régulièrement motivée. La décision fixant le pays de destination est suffisamment motivée au regard de l'ensemble des éléments figurant dans l'arrêté. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation ne peut qu'être écarté. Il ne ressort pas des pièces du dossier, ni des motifs de l'arrêté en litige que la préfète de l'Oise n'aurait pas procédé à un examen sérieux et complet de la situation de l'appelante avant de prendre les décisions en cause. Ce moyen doit également être écarté.
5. En second lieu, Mme B souligne qu'elle a été travailleuse saisonnière en France entre 2008 et 2015, puis qu'elle a sollicité un titre de séjour mention " vie privée et familiale ". Elle indique être en instance de divorce d'avec le père de ses enfants. Elle réside en France avec sa fille âgée de huit ans qui est en France depuis sa naissance ainsi que les membres de sa fratrie et qu'elle n'a plus d'attaches dans son pays d'origine. Elle précise avoir un projet familial avec son compagnon qui réside également en France. Toutefois, elle est entrée pour la dernière fois en France le 15 janvier 2015, son dernier titre comme travailleuse temporaire a expiré en 2015 et elle a fait l'objet le 18 mai 2015 d'un arrêté portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français. Son fils né en 2012, sa mère, le reste de sa fratrie et le père de sa fille résident dans son pays d'origine. Elle ne justifie pas de l'ancienneté de sa relation et d'une vie commune avec le ressortissant algérien titulaire d'une carte de résident avec lequel elle affirme avoir un projet familial. Elle ne fait pas état d'une insertion professionnelle en France. Dans ces conditions, alors que la cellule familiale qu'elle forme avec sa fille mineure peut se reconstituer dans son pays d'origine, s'agissant de l'ensemble des décisions contenues dans l'arrêté, la préfète de l'Oise n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux motifs des décisions ni porté atteinte à l'intérêt supérieur de l'enfant. Les moyens dirigés contre l'ensemble des décisions tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de celles de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant, et d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de la situation personnelle de l'appelante doivent être écartés.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, par suite, de la rejeter en toutes ses conclusions, y compris celles aux fins d'injonction sous astreinte et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie sera transmise, pour information, à la préfète de l'Oise et à Me Labriki.
Fait à Douai le 26 juillet 2023.
La présidente de la 3ème chambre,
Signé :G. Borot
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Elisabeth Héléniak
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Chronologie de l'affaire
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CAA5926 juillet 2023CETTE DÉCISION
ORCA_23DA00912_20230726
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Synthèse
- Juridiction
- CAA59
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Douai
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 26 juillet 2023
Référence
ORCA_23DA00912_20230726
Données disponibles
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