CAA59Juge des référésJuge des référésRejet
CAA59 · Juge des référés — 25 septembre 2024
- ECLI
- ORCA_23DA00920_20240925
- Date
- 25 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La SAS LTDM a demandé au tribunal administratif de Lille de prononcer la décharge des pénalités pour manquement délibéré dont ont été assortis les rappels de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) mis à sa charge au titre de la période du 1er octobre 2017 au 30 septembre 2019. Par un jugement n° 2201674 du 30 mars 2023, le tribunal administratif de Lille a rejeté cette demande. Procédure devant la cour : Par une requête et des mémoires enregistrés les 19 mai 2023, 19 septembre 2023 et 23 février 2024, ce dernier mémoire n'ayant pas été communiqué, la SAS LTDM, représentée par Me Aimé-Laurent Theret, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) de prononcer la décharge de ces pénalités ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Par des mémoires enregistrés les 17 août et 29 septembre 2023, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête. Par une ordonnance du 30 août 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 2 octobre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code général des impôts (CGI) ; - le livre des procédures fiscales (LPF) ; - le règlement de l'autorité des normes comptables n° 2014-03 relatif au plan comptable général, homologué par arrêté du 8 septembre 2014 publié au Journal officiel le 15 octobre 2014 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent () par ordonnance, rejeter () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". Sur les conclusions à fin de décharge : 2. Il résulte de l'article L. 195 A du livre des procédures fiscales que la charge de la preuve du manquement délibéré incombe à l'administration. 3. Les principes de responsabilité personnelle et de personnalité des peines s'opposent à ce qu'une pénalité fiscale, qui est une punition tendant à empêcher la réitération de l'agissement qu'elle réprime, soit appliquée à un contribuable qui n'a pas participé à cet agissement. 4. La SAS LTDM n'a pas déclaré la quasi-totalité de la TVA qu'elle avait collectée à hauteur de 23 397 euros pour la période d'octobre à décembre 2017, de 221 663 euros pour la période de janvier à décembre 2018 et de 43 344 euros pour la période de janvier à septembre 2019. 5. La SAS LTDM réalisait des prestations de gestion financières, commerciales, techniques et administratives pour les sociétés LTDM Industries, LTDM Maintenance et LTDM Technologies. Elle était assujettie à la TVA en application du I de l'article 256 du CGI. La TVA était exigible lors de l'encaissement de la rémunération en application du 2 de l'article 269 du CGI. Elle devait être déclarée et acquittée chaque mois en application des articles 287 et 1692 du CGI. 6. La SAS LTDM inscrivait la TVA sur ses factures. Les paiements correspondant à ses prestations étaient régulièrement encaissés sur ses comptes bancaires. La TVA non déclarée était inscrite au passif du bilan pour un montant, en augmentation chaque année, de 279 259 euros au 31 décembre 2017, 414 765 euros au 31 décembre 2018 et 474 875 euros au 30 septembre 2019. 7. La SAS LTDM avait déjà fait l'objet au titre de 2013 et 2016, alors qu'elle avait un même président et associé majoritaire, de rappels de TVA collectée pour des montants significatifs de 27 940 euros et 123 070 euros, ces rappels avaient déjà été majorés de la pénalité pour manquement délibéré, des rappels de même type avaient été notifiés aux sociétés LTDM Industries et LTDM Maintenance et les règles en la matière étaient donc connues. Or la SAS LTDM n'a pas mis en place un contrôle interne permettant de prévenir la réitération des manquements alors relevés. 8. Ces manquements augmentaient dans une proportion importante la trésorerie de la SAS LTDM sans procurer un avantage financier à la directrice administrative et financière de la société. 9. Si la SAS LTDM a licencié sa directrice administrative et financière en décembre 2019 et porté plainte à son encontre en mai 2020 pour passation d'écritures fictives et détournements de fonds d'octobre 2017 à septembre 2019, le détournement invoqué par cette plainte a été chiffré à 48 594,68 euros alors que les rappels de TVA en cause se chiffrent à un total de 288 404 euros. 10. Si l'avocat du dirigeant de la SAS LTDM, rendant compte d'une audition de ce dernier en février 2024 par le service d'enquêtes judiciaires des finances de Lille dans le cadre de la plainte déposée par l'administration à l'encontre des différentes sociétés du groupe, affirme que la directrice administrative et financière a opéré d'autres détournements au détriment de cette société, aucune précision de date n'a été donnée, ce dire n'a pas été documenté, il ne résulte pas de l'instruction, et il n'est d'ailleurs pas soutenu, que ces détournements auraient porté, par un jeu d'écritures, sur les sommes correspondant à la TVA que la société a indûment omis de déclarer et de toute façon le montant important et en augmentation constante de la TVA non déclarée inscrite au passif du bilan ne pouvait qu'alerter, compte tenu des rappels de TVA antérieurs, la direction de la SAS LTDM. 11. Si la SAS LTDM expose que sa directrice administrative et financière a dissimulé à son dirigeant la nature et l'ampleur des rappels de TVA assignés pour la période d'octobre 2017 à septembre 2019, cette circonstance concerne en tout état de cause non pas l'époque pendant laquelle les manquements ont été commis mais la procédure de contrôle. 12. Compte tenu de la nature, de l'ampleur et de la répétition des manquements constatés, la SAS LTDM ne pouvait pas ignorer les insuffisances de ses déclarations et l'infraction a donc été commise sciemment. L'administration apporte ainsi la preuve de l'insuffisance des déclarations et de l'intention de l'intéressée d'éluder l'impôt. 13. Il résulte de ce qui précède que l'administration a pu régulièrement assortir les rappels en matière de TVA collectée de la pénalité pour manquement délibéré de 40 % sur le fondement l'article 1729 du code général des impôts. 14. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de surseoir à statuer dans l'attente de l'issue de la procédure pénale et sans qu'il soit besoin de statuer sur l'irrecevabilité d'une partie des conclusions de la requête opposée en défense, que la requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a rejeté sa demande. Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 15. La demande présentée par la requérante, partie perdante, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens doit être rejetée. ORDONNE : Article 1er : La requête de la SAS LTDM est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS LTDM et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. Copie de l'ordonnance sera transmise, pour information, à Me Aimé-Laurent Theret, au directeur régional des finances publiques des Hauts-de-France et du département du Nord et à l'administratrice générale de l'Etat chargée de la directeur spécialisée de contrôle fiscal Nord. Fait à Douai, le 25 septembre 2024. Le président de la 4ème chambre, Signé : Marc Heinis La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière en chef, Par délégation, La greffière, Elisabeth Héléniak N°23DA00920
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA59
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 25 septembre 2024
Référence
ORCA_23DA00920_20240925
Données disponibles
- Texte intégral