CAA59Cour administrative d'appel de DouaiRejet
CAA59 · Cour administrative d'appel de Douai — 18 juillet 2023
- ECLI
- ORCA_23DA00926_20230718
- Date
- 18 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler l'arrêté du 16 décembre 2022 par lequel la préfète de l'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination et d'enjoindre à la préfète de l'Oise de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la " mention vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation en lui délivrant dans cette attente une autorisation provisoire de séjour.
Par un jugement n° 2300263 du 20 avril 2023, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté ses demandes.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 20 mai 2023, M. A représenté par Me Nouvian, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
3°) d'enjoindre à la préfète de l'Oise de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la " mention vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation en lui délivrant dans cette attente une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre la somme de 1 500 euros à la charge de l'Etat au bénéfice de son conseil en application des dispositions de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'acte est entaché d'erreurs de fait ;
- il méconnaît les articles L. 432-1, L. 435-1 et L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant.
M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 20 juin 2023 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Douai.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement () des cours peuvent, par ordonnance : () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 () ". Aux termes du dernier alinéa du même article : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent (), par ordonnance, rejeter () (), les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article ainsi que, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. Ils peuvent, de même, annuler une ordonnance prise en application des 1° à 5°et 7° du présent article à condition de régler l'affaire au fond par application de l'une des dispositions des 1° à 7°. ".
2. M. A, ressortissant guinéen, né le 23 mars 2003, est entrée en France en octobre 2018. Il relève appel du jugement du 20 avril 2023 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 16 décembre 2022 par lequel la préfète de l'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 ".
4. M. A justifie être le père d'une enfant née le 18 avril 2022 de sa relation avec une ressortissante française. Toutefois, le couple est séparé et M. A n'établit pas contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant, ni même avoir tenté de le faire et s'être heurté à l'opposition de la mère. S'il indique avoir entrepris des démarches auprès du juge aux affaires familiales pour faire reconnaître ses droits de père, le seul document versé en ce sens est une convocation datée du 3 janvier 2023, tardive et peu explicite. Si l'arrêté indique à tort qu'il ne justifie pas être le père d'une enfant française, il relève également qu'il ne justifie pas participer à l'entretien de son enfant ou contribuer à son éducation. La préfète aurait pris la même décision si elle n'avait retenu que le défaut de contribution qui suffisait à lui seul pour justifier le refus de délivrer un titre sur le fondement de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dans ces conditions les moyens tirés d'erreurs de fait et d'appréciation au regard de ces dispositions doivent être écartés.
5. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La délivrance d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d'une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l'ordre public ".
6. Si son casier judiciaire délivré en 2023 est vierge, M. A majeur depuis le 23 mars 2021, a été reconnu coupable des faits d'usage illicite de stupéfiants et d'offre ou cession non autorisée de stupéfiants commis le 4 janvier 2020 et a été placé sous protection judiciaire pour une durée de dix-huit mois par un jugement du tribunal pour enfants du 8 avril 2021. Il a en outre été interpellé le 27 février 2020, le 17 novembre 2020 et le 24 mars 2021 pour des faits de violence ou d'usage ou de cession de stupéfiants. S'il est suivi par le pôle prévention du centre de soins, d'accompagnement et de prévention en addictologie de Beauvais et allègue faire des efforts pour cesser de consommer des stupéfiants, eu égard au caractère répété et récent des infractions commises, la préfète de l'Oise a pu légalement refuser le titre sollicité pour un motif d'ordre public. Le moyen doit, par suite, être écarté.
7. En troisième lieu, pour les motifs exposés au point 4, eu égard à l'absence de relation effective avec son enfant, alors que ses frères et sœurs et ses belles-mères résident dans son pays d'origine, dans les circonstances de l'espèce, s'agissant de l'ensemble des décisions contenues dans l'arrêté, la préfète de l'Oise n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux motifs des décisions ni porté atteinte à l'intérêt supérieur de l'enfant. Les moyens dirigés contre l'ensemble des décisions contenues dans l'arrêté, tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de celles de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant doivent être écartés.
8. Enfin, alors que M. A ne justifie pas avoir demandé un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et que la préfète n'a pas entendu examiner d'elle-même la délivrance d'un titre sur un tel fondement, l'appelant ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance de ces dispositions.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, par suite, de la rejeter en toutes ses conclusions, y compris celles aux fins d'injonction sous astreinte et celles tendant à l'application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Nouvian.
Copie en sera transmise, pour information, à la préfète de l'Oise.
Fait à Douai le 18 juillet 2023.
La présidente de la 3ème chambre,
Signé : G. Borot
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
B. Gozé
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CAA5918 juillet 2023CETTE DÉCISION
ORCA_23DA00926_20230718
TA875 février 2026
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Synthèse
- Juridiction
- CAA59
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Douai
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 18 juillet 2023
Référence
ORCA_23DA00926_20230718
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