CAA59Cour administrative d'appel de DouaiRejet
CAA59 · Cour administrative d'appel de Douai — 5 juillet 2023
- ECLI
- ORCA_23DA00928_20230705
- Date
- 5 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A B a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler l'arrêté du préfet de la Seine-Maritime du 25 mai 2022 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans les trente jours et fixation du pays de renvoi. Par un jugement n° 2203484 du 9 février 2023, le tribunal administratif de Rouen a rejeté cette demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 22 mai 2023, Mme B, représentée par Me Solenn Leprince, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour ou réexaminer sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Par un mémoire, enregistré le 20 juin 2023 et non communiqué, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête. Il renvoie à sa défense de première instance. La requérante a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Douai du 25 avril 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Le dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent () par ordonnance, rejeter () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". Sur la vie privée et familiale : 2. D'une part, Mme B, née en mars 2004, a vécu la majeure partie de sa vie en Arménie. Elle est entrée en France, en suivant ses parents, en septembre 2017. Ses parents ont fait l'objet d'obligations de quitter le territoire français en février 2021 qui ont été validées par le tribunal administratif en novembre 2021 et par la cour administrative d'appel en mai 2022. Son père a fait l'objet d'une nouvelle obligation de quitter le territoire français en février 2022. 3. D'autre part, si Mme B a été scolarisée en France, a obtenu son brevet avec mention en juin 2020 et a intégré une classe de première en obtenant de bonnes notes de contrôle continu en 2021-2022, elle pourra poursuivre sa scolarité dans le pays dont elle a la nationalité ou revenir étudier en France après avoir obtenu un visa long séjour en Arménie. 4. Enfin, si le frère de Mme B né en 2005 souffre d'une maladie rare, le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a estimé en décembre 2020 qu'il pourrait bénéficier effectivement d'un traitement approprié en Arménie. En tout état de cause, la nécessité de la présence de la requérante à ses côtés ne ressort pas des pièces du dossier. 5. Dans ces conditions, même si les grands-parents maternels de Mme B résident en France, l'arrêté n'était pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation y compris au regard de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, n'a pas violé les articles L. 422-1 et L. 423-23 du même code et n'a pas porté une atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale garantie par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Sur les autres moyens : 6. Si l'appelante soutient que l'arrêté est entaché d'insuffisance de motivation et de défaut d'examen personnalisé, il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif. 7. Il résulte de ce qui précède que tous les moyens ci-dessus invoqués, par voie d'action ou d'exception, doivent être écartés. 8. Il résulte de tout ce qui précède que la requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande. Sur les conclusions à fin d'injonction : 9. La présente décision n'implique aucune mesure d'exécution pour l'application des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative. Sur l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 10. La demande présentée par la requérante et son conseil, partie perdante, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens doit être rejetée. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Solenn Leprince. Copie en sera transmise, pour information, au préfet de la Seine-Maritime. Fait à Douai, le 5 juillet 2023. Le président de la 1ère chambre, Signé : Marc Heinis La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Par délégation, La greffière, Christine Sire
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Chronologie de l'affaire
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CAA595 juillet 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA59
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Douai
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 5 juillet 2023
Référence
ORCA_23DA00928_20230705
Données disponibles
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