CAA59Cour administrative d'appel de DouaiRejet
CAA59 · Cour administrative d'appel de Douai — 5 juillet 2023
- ECLI
- ORCA_23DA00940_20230705
- Date
- 5 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler l'arrêté du préfet du Nord du 21 février 2023 portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays de renvoi et interdiction de retour en France pendant trois ans. Par un jugement n° 2301694 du 1er mars 2023, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a rejeté cette demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 23 mai 2023, M. A, représenté par Me Stéphanie Calot-Foutry, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet réexaminer sa situation et de lui délivrer un titre de séjour. Le requérant a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Douai du 18 avril 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Le dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent () par ordonnance, rejeter () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". Sur la vie privée et familiale : 2. D'une part, M. A a déclaré, sans l'établir, être entré en France " en 2019 ". Cette entrée sans visa était irrégulière. Il n'a pas exécuté des obligations de quitter le territoire français de juin 2020 et janvier 2022 et s'est maintenu irrégulièrement en France, sans chercher à régulariser sa situation, jusqu'à son interpellation lors d'un contrôle d'identité le 20 février 2023. 3. D'autre part, M. A a déclaré alternativement être né en 1990 ou 1994 et être de nationalité algérienne ou marocaine. La réalité et l'ancienneté du concubinage qu'il invoque avec une ressortissante française ne ressortent pas des pièces du dossier. L'intéressé a été signalé six fois au fichier automatisé des empreintes digitales pour des faits de violence sur personne dépositaire de l'autorité publique, vol à l'étalage ou en réunion, recel de bien provenant d'un vol, détention ou offre illicite de stupéfiants ou exhibition sexuelle. 4. Dans ces conditions, même si M. A n'était pas titulaire d'un passeport valide et même si les autorités italiennes n'avaient alors pas statué sur sa demande d'asile, l'arrêté n'était pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation, n'a pas violé les articles L. 612-2, L. 612-3, L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et n'a pas porté une atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale garantie par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Sur la fixation du pays de renvoi : 5. Même si M. A a entretenu l'incertitude sur son pays d'origine, alors qu'il avait déclaré le 20 février 2023 ne pas avoir demandé l'asile dans un pays européen et même si, après l'arrêté, l'Italie a donné son accord pour reprendre en charge l'intéressé, le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en prévoyant un éloignement vers le pays dont M. A a la nationalité ou " à destination d'un autre pays dans lequel il établit être légalement admissible ". 6. Il résulte de ce qui précède que tous les moyens ci-dessus invoqués, par voie d'action ou d'exception, doivent être écartés. 7. Il résulte de tout ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif a rejeté sa demande. Sur les conclusions à fin d'injonction : 8. La présente décision n'implique aucune mesure d'exécution pour l'application des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à Me Stéphanie Calot-Foutry. Fait à Douai, le 5 juillet 2023. Le président de la 1ère chambre, Signé : Marc Heinis La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Par délégation, La greffière, Christine Sire
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Chronologie de l'affaire
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CAA595 juillet 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA59
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Douai
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 5 juillet 2023
Référence
ORCA_23DA00940_20230705
Données disponibles
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