CAA59Cour administrative d'appel de DouaiRejet
CAA59 · Cour administrative d'appel de Douai — 26 octobre 2023
- ECLI
- ORCA_23DA00943_20231026
- Date
- 26 octobre 2023
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source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B C A a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 17 février 2023 par lequel la préfète de l'Oise a refusé de l'admettre au séjour au titre de l'asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 2300621 du 28 avril 2023, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 23 mai 2023, M. A représenté par Me Devos, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler l'arrêté du 17 février 2023 par lequel la préfète de l'Oise a refusé de l'admettre au séjour au titre de l'asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : -cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il remplit les conditions pour la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : - cette décision est illégale, par voie d'exception, du fait de l'illégalité de la décision de lui faisant obligation de quitter le territoire français ; - elle méconnaît les dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 21 septembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours peuvent (), par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. M. B C A, ressortissant nigérian né le 5 juin 1976 à Aba (Nigeria), est entré irrégulièrement en France le 3 janvier 2022, selon ses déclarations. Il a présenté, le 21 janvier 2022, une demande d'asile. Sa demande d'asile a été rejetée par une décision du 29 juillet 2022 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile en date du 27 janvier 2023. Par un arrêté du 17 février 2023, le préfet de l'Oise a refusé de l'admettre au séjour au titre de l'asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. A relève appel du jugement du 28 avril 2023 par lequel le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : 3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / () ". 4. M. A fait valoir qu'il présente un hématome cérébral pontique gauche et un hématome cérébral capsulolenticulaire droit ainsi qu'une insuffisance rénale chronique liés à des poussées d'hypertension artérielle et produit, à cet effet, des certificats médicaux et des documents relatifs au suivi neurologique dont il bénéficie en France. Il soutient que son état de santé nécessite une prise en charge spécialisée au long cours ainsi qu'un traitement médicamenteux dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité de sorte qu'il est au nombre des étrangers pouvant prétendre à la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que le défaut de prise en charge médicale de l'état de santé neurologique de M. A pourrait avoir sur lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, ni même qu'il ne pourrait bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine. Par suite, le moyen tiré de ce que M. A serait au nombre des étrangers pouvant prétendre à la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut qu'être écarté. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : / () / 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. / () ". 6. M. A fait valoir qu'il présente un hématome cérébral pontique gauche et un hématome cérébral capsulolenticulaire droit ainsi qu'une insuffisance rénale chronique liés à des poussées d'hypertension artérielle et produit, à cet effet, des certificats médicaux et des documents relatifs au suivi neurologique dont il bénéficie. Il soutient que son état de santé nécessite une prise en charge spécialisée au long cours ainsi qu'un traitement médicamenteux dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité de sorte qu'il est au nombre des étrangers ne pouvant faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français en application des dispositions précitées du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que le défaut de prise en charge médicale de l'état de santé neurologique de M. A pourrait avoir sur lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, ni même qu'il ne pourrait bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine. Par suite, le moyen tiré de ce que M. A serait au nombre des étrangers ne pouvant faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français en application du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut qu'être écarté. 7. En troisième lieu, aux termes du 1. de l'article 2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi. () ". 8. M. A soutient que la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations précitées du 1. de l'article 2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que le défaut de prise en charge médicale de l'état de santé neurologique de M. A pourrait avoir sur lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, ni même qu'il ne pourrait bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine. Par suite, le moyen tiré de la violation des stipulations précitées du 1. de l'article 2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté. 9. En quatrième lieu, M. A ne fait état d'aucune insertion particulière en France et n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales ou privées dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de quarante-cinq ans. Par ailleurs, ainsi qu'il a été dit précédemment, M. A n'établit pas que le défaut de prise en charge médicale de son état de santé pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Dans ces conditions, la préfète de l'Oise, en lui faisant obligation de quitter le territoire français, n'a pas entaché cette décision d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé. Ce moyen doit donc être écarté. Sur la décision fixant le pays de destination : 10. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 3 à 9 que M. A, à l'appui de ses conclusions tendant à l'annulation de la décision fixant le pays de renvoi, n'est pas fondé à invoquer, par la voie de l'exception, l'illégalité de la décision par laquelle la préfète de l'Oise lui a fait obligation de quitter le territoire français. 11. En deuxième lieu, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de renvoi méconnaît les stipulations, citées au point 7, du 1. de l'article 2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 8, être écarté. 12. En troisième et dernier lieu, M. A soutient que la préfète de l'Oise, en désignant le Nigeria au nombre des pays de renvoi, a méconnu les dispositions, citées au point 5, du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Toutefois, les dispositions de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ont pour seul objet de définir les cas où une mesure d'éloignement ne peut être édictée envers un étranger. Par suite, ce moyen doit être écarté comme inopérant en ce qu'il est invoqué par M. A à l'appui de ses conclusions à fin d'annulation de la décision fixant le pays de renvoi. 13. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, par suite, de la rejeter en toutes ses conclusions, y compris celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, par application des dispositions, citées au point 1, de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C A, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Devos. Copie en sera adressée à la préfète de l'Oise. Fait à Douai, le 26 octobre 2023. Le président de la 4ème chambre, Signé : Marc Heinis La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme La greffière, Elisabeth Héléniak N°23DA00943
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CAA5926 octobre 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA59
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Douai
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 26 octobre 2023
Référence
ORCA_23DA00943_20231026
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