CAA59Cour administrative d'appel de DouaiRejet
CAA59 · Cour administrative d'appel de Douai — 5 juillet 2023
- ECLI
- ORCA_23DA00955_20230705
- Date
- 5 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme C A épouse B a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler l'arrêté du préfet du Pas-de-Calais du 27 octobre 2022 portant interdiction de retour sur le territoire français pendant un an. Par un jugement n° 2208565 du 10 février 2023, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a rejeté cette demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 24 mai 2023, Mme A épouse B, représentée par Me Sanjay Navy, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. La requête a été communiquée au préfet du Pas-de-Calais qui n'a pas produit de mémoire. La requérante a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Douai du 25 avril 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la Constitution ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Le dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent () par ordonnance, rejeter () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". Sur la vie privée et familiale : 2. D'une part, si Mme B est entrée en France avec un visa long séjour " regroupement familial " en août 2019, accompagnée de ses quatre enfants, et a bénéficié d'un titre de séjour " vie privée et familiale " jusqu'en mai 2021, elle a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français dans les trente jours en février 2022. Nonobstant la validation de cette mesure par le tribunal administratif en juin 2022 puis par la cour administrative d'appel en octobre 2022, au motif que son mari n'exerçait pas une activité économique viable, elle s'est maintenue irrégulièrement en France. 3. D'autre part, Mme B, née en 1981, a vécu la majeure partie de sa vie au Pakistan. Son époux est dans la même situation administrative. Leurs quatre enfants peuvent les accompagner dans le pays dont ils ont la nationalité et y poursuivre leur scolarité. 4. Dans ces conditions, même si M. B est propriétaire du restaurant où il travaille avec son épouse et alors que l'intéressée pourra demander l'abrogation de la décision attaquée en présentant des éléments nouveaux, l'arrêté n'était pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation, n'a violé ni la liberté d'entreprendre ni les articles 4 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 et L. 612-7 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et n'a pas porté une atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale garantie par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Sur les autres moyens : 5. Si l'appelante soutient que l'arrêté est entaché d'insuffisance de motivation et de défaut d'examen sérieux de la situation, il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requérante n'est pas fondée à soutenir à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif a rejeté sa demande. Sur l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 7. La demande présentée par la requérante et son conseil, partie perdante, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens doit être rejetée. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme A épouse B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A épouse B, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Sanjay Navy. Copie en sera transmise, pour information, au préfet du Pas-de-Calais. Fait à Douai, le 5 juillet 2023. Le président de la 1ère chambre, Signé : Marc Heinis La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Par délégation, La greffière, Christine Sire
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- CAA59
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Douai
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 5 juillet 2023
Référence
ORCA_23DA00955_20230705
Données disponibles
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