CAA59Cour administrative d'appel de DouaiRejet
CAA59 · Cour administrative d'appel de Douai — 24 juillet 2023
- ECLI
- ORCA_23DA00967_20230724
- Date
- 24 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif d'Amiens, d'une part, d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 16 décembre 2022 par lequel la préfète de l'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination, d'autre part, d'enjoindre à la préfète de l'Oise de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ". Par un jugement n° 2300156 du 21 avril 2023, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 26 mai 2023, M. A, représenté par Me Boudjellal, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler l'arrêté du 16 décembre 2022 par lequel la préfète de l'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 3°) d'enjoindre à la préfète de l'Oise de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne la régularité du jugement : - les premiers juges ont omis de statuer sur les moyens tirés du défaut d'examen particulier de sa situation et de l'erreur de fait substantielle commise par la préfète ; En ce qui concerne l'arrêté pris dans son ensemble : - l'arrêté, qui ne vise d'ailleurs pas l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, est entaché d'une insuffisance de motivation ; - il est entaché d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; - il est entaché d'erreur de fait en ce qu'il ne mentionne pas l'enfant à naître de sa relation avec une ressortissante française et occulte ou dénature sa vie privée et familiale ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît les stipulations du 1. de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les premiers vice-présidents des cours () peuvent (), par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. M. B A, ressortissant malien né le 16 mars 1994 à Méru, dans le département de l'Oise, est entré en France pour la dernière fois le 14 avril 2016, selon ses déclarations. Il a présenté, le 9 mai 2019, une demande tendant à la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 13 octobre 2020, la préfète de l'Oise a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de quatre-vingt-dix jours et a fixé le pays de renvoi. Par un jugement du 27 janvier 2021, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. M. A, qui n'a pas déféré à cette mesure d'éloignement, a sollicité, le 5 décembre 2022, la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 16 décembre 2022, la préfète de l'Oise a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. A relève appel du jugement du 21 avril 2023 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. Sur la régularité du jugement attaqué : 3. D'une part, il ressort des motifs mêmes du jugement attaqué que, contrairement à ce que soutient M. A, les premiers juges, après avoir exposé les motifs pour lesquels ils ont estimé que la décision de refus de titre de séjour est suffisamment motivée, ont expressément écarté, au point 2 de ce jugement, le moyen tiré de ce que cette décision est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation. Par suite, le moyen tiré de l'irrégularité de ce jugement en ce que les premiers juges auraient omis de se prononcer sur le moyen tiré du défaut d'examen particulier de la situation de M. A manque en fait et doit, dès lors, être écarté. 4. D'autre part, il ressort des motifs mêmes du jugement attaqué que, contrairement à ce que soutient M. A, les premiers juges, après avoir relevé que l'intéressé ne justifiait pas de la nécessité de sa présence aux côtés de son père, de nationalité malienne, titulaire d'une carte de résident, et de sa sœur, de nationalité française, qu'il n'exerçait aucune activité professionnelle en France, que l'intéressé, célibataire, n'établissait pas être père d'un enfant à la date de l'arrêté contesté et que celui-ci a précédemment fait l'objet d'une mesure d'éloignement à laquelle il n'a pas déféré, ont déduit de l'ensemble de ces éléments que la préfète de l'Oise, en refusant de lui délivrer un titre de séjour et en lui faisant obligation de quitter le territoire français, n'avait pas méconnu le droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par ailleurs, les premiers juges, pour écarter le moyen tiré de la violation des stipulations du 1. de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, ont relevé que M. A, qui avait déclaré être célibataire, n'établissait pas être le père d'un enfant, à la date de l'arrêté contesté, dès lors que l'enfant porté sur la reconnaissance de paternité versée au dossier était né postérieurement à l'édiction de cet arrêté. Dès lors, le requérant n'est pas fondé à soutenir que les premiers juges, qui n'ont nullement occulté la référence faite par lui à un enfant né de sa relation avec une ressortissante française, auraient omis de se prononcer, par des motifs suffisamment circonstanciés, sur les moyens tirés de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou des stipulations du 1. de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. 5. Enfin, si M. A soutient que le jugement prononcé par le tribunal administratif d'Amiens est entaché d'irrégularité ou d'erreur de fait " substantielle " pour avoir écarté comme non fondé le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et comme inopérant le moyen tiré de la violation de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, cette critique est dépourvue d'incidence sur la régularité du jugement attaqué, et ne s'attache qu'au bien-fondé des motifs retenus par les premiers juges pour écarter ces moyens. Sur la légalité de l'arrêté contesté : 6. En premier lieu, il ressort des motifs mêmes de l'arrêté contesté que cet arrêté, en ce qu'il refuse de délivrer un titre de séjour à M. A et lui fait obligation de quitter le territoire français, énonce de manière détaillée les motifs de droit et les considérations de fait tenant à la situation personnelle de M. A, sur lesquels la préfète de l'Oise s'est fondée pour rejeter la demande de titre de séjour présentée par l'intéressée et lui faire obligation de quitter le territoire français. Par suite, et alors que la préfète n'avait pas à reprendre expressément et de manière exhaustive l'ensemble des éléments relatifs à la situation personnelle, familiale ou professionnelle de l'intéressé ni davantage à viser l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant qui n'est pas le fondement des décisions contestées, le moyen tiré de ce que l'arrêté contesté, en ce qu'il refuse de délivrer un titre de séjour à M. A et lui fait obligation de quitter le territoire français, est entaché d'une insuffisance de motivation manque en fait et doit et, dès lors, être écarté. 7. En deuxième lieu, il ressort des termes mêmes de l'arrêté contesté que la préfète de l'Oise, pour refuser de délivrer un titre de séjour à M. A et lui faire obligation de quitter le territoire français, a procédé à un examen particulier et attentif de la situation de l'intéressé. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen particulier de la situation de M. A doit être écarté. 8. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / () ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 9. M. A, qui est entré pour la dernière fois en France en avril 2016 selon ses déclarations, se prévaut de la présence, sur le territoire français, de son père, ressortissant malien titulaire d'une carte de résident, et de sa sœur, de nationalité française, et soutient qu'il a fixé le centre de ses intérêts privés et familiaux en France. Toutefois, M. A, qui a vécu au Mali jusque l'âge de vingt-deux ans, n'établit pas entretenir des relations d'une particulière intensité avec son père ou sa sœur. Il n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales ou privées dans son pays d'origine, où il a vécu jusqu'à l'âge de vingt-deux ans, et où réside, selon ses propres déclarations, une partie de sa famille. Enfin, M. A ne justifie d'aucune intégration particulière dans la société française. Dans ces conditions, la préfète de l'Oise, en refusant de délivrer un titre de séjour à M. A et en lui faisant obligation de quitter le territoire français, n'a pas méconnu le droit de l'intéressé au respect de la vie privée et familiale. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés. Pour les mêmes motifs, la préfète de l'Oise, en refusant de délivrer un titre de séjour à M. A et en lui faisant obligation de quitter le territoire français, n'a pas davantage entaché ces décisions d'une erreur manifeste d'appréciation de leurs conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé. 10. En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier que la demande présentée par M. A tendait à la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Or, lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code, même s'il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l'intéressé. Par suite, et alors que la décision contestée n'a pas été prise sur ce fondement, le moyen tiré de ce que la décision de refus de titre de séjour est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est inopérant. 11. En cinquième et dernier lieu, M. A réitère devant la cour le moyen, déjà soulevé devant les premiers juges, tirés de ce que la décision de refus de titre de séjour méconnaît les stipulations du 1. de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Toutefois, il n'apporte, en cause d'appel, aucun élément de droit ou de fait nouveau de nature à remettre en cause l'appréciation portée par les premiers juges sur ce moyen. Par suite, il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges au point 5 du jugement attaqué. Par ailleurs, et à supposer que le requérant, en faisant allusion au 1. de l'article 7 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ait entendu soulever un moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations, un tel moyen est inopérant, la décision de refus de titre de séjour ne présentant pas le caractère d'une peine faisant suite à une infraction. 12. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, par suite, de la rejeter en toutes ses conclusions, y compris celles aux fins d'injonction ainsi que celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, par application des dispositions, citées au point 1, de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée à la préfète de l'Oise. Fait à Douai, le 24 juillet 2023. Le président de la 4ème chambre, Signé : Christian Heu La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme La greffière, Suzanne Pinto Carvalho N°23DA00967
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA5924 juillet 2023CETTE DÉCISION
ORCA_23DA00967_20230724
TA2027 février 2026
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Synthèse
- Juridiction
- CAA59
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Douai
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 24 juillet 2023
Référence
ORCA_23DA00967_20230724
Données disponibles
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