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CAA59 · Juge des référés — 20 novembre 2024
- ECLI
- ORCA_23DA00971_20241120
- Date
- 20 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A B a demandé au tribunal administratif de Rouen par deux requêtes distinctes, d'annuler la décision implicite de rejet de sa demande indemnitaire préalable adressée le 10 avril 2018 à la directrice générale du centre hospitalier du Neubourg, de condamner le centre hospitalier du Neubourg à lui verser une somme de 62 747,31 euros, augmentée des intérêts capitalisés en indemnisation de ses préjudices résultant des fautes commises par cet établissement et de mettre à la charge du centre hospitalier du Neubourg le versement d'une somme de 3 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle a aussi demandé au tribunal d'annuler la décision du 2 août 2018 par laquelle la directrice générale du centre hospitalier du Neubourg a prononcé son licenciement, d'enjoindre au centre hospitalier du Neubourg de la réintégrer dans des fonctions équivalentes à celles qu'elle occupait avant son licenciement dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de mettre à la charge du centre hospitalier du Neubourg le versement d'une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un jugement commun n°s 1803082, 1803703 du 17 septembre 2020, le tribunal administratif de Rouen a condamné le centre hospitalier du Neubourg à verser une indemnité de 9 900 euros à Mme B au titre de l'indemnité compensatrice de direction multi-sites, a renvoyé Mme B devant le centre hospitalier du Neubourg pour qu'il soit procédé à la liquidation de l'indemnité à laquelle elle a droit au titre de la revalorisation indiciaire prévue par l'article 2 de l'avenant à son contrat de travail, illégalement retiré. Le tribunal a annulé la décision du 2 août 2018 par laquelle la directrice du centre hospitalier du Neubourg a procédé au licenciement de Mme B, enjoint au centre hospitalier du Neubourg de réexaminer les possibilités de reclassement de Mme B dans un délai de deux mois et mis à la charge du centre hospitalier du Neubourg le versement à Mme B d'une somme de 1 500 euros au titre des frais de l'instance. Le tribunal a enfin rejeté le surplus des conclusions des parties. Par un arrêt n° 20DA01803 du 6 janvier 2022, la cour a rejeté, d'une part, la requête par laquelle le centre hospitalier du Neubourg lui a demandé d'annuler le jugement du tribunal administratif du 17 septembre 2020, et d'autre part, l'appel incident et les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative présentés par Mme B. Procédure devant la cour : Par une demande enregistrée le 7 juillet 2022, Mme B, représentée par Me Bellanger, a demandé à la cour d'assurer l'exécution de l'arrêt du 6 janvier 2022. Par une ordonnance du 6 juin 2023, la présidente de la cour a ordonné l'ouverture d'une procédure juridictionnelle en vue de prescrire les mesures nécessaires à l'exécution de l'arrêt n° 20DA01803 du 6 janvier 2022. Par ordonnance du 30 janvier 2024, la date de clôture de l'instruction a été fixée en dernier lieu au 29 mars 2024 à 12 heures. Par un mémoire du 25 juillet 2024, Mme B, représentée par Me Bellanger, déclare se désister de sa requête. Par un mémoire du 20 août 2024, le centre hospitalier du Neubourg, représenté par Me Gillet, conclut à ce que la cour constate le désistement pur et simple de Mme B. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement () des cours () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ". 2. Le désistement de Mme B est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au centre hospitalier du Neubourg. Fait à Douai le 20 novembre 2024. La présidente de la 3ème chambre, Signé : M.-P. Viard La République mande et ordonne à la ministre de la santé et de l'accès aux soins en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme Pour la greffière en chef, par délégation, La greffière, C. Huls-Carlier
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA59
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 20 novembre 2024
Référence
ORCA_23DA00971_20241120
Données disponibles
- Texte intégral