CAA59Cour administrative d'appel de DouaiRejet
CAA59 · Cour administrative d'appel de Douai — 25 septembre 2023
- ECLI
- ORCA_23DA00993_20230925
- Date
- 25 septembre 2023
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B A a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler l'arrêté du préfet de la Seine-Maritime du 27 décembre 2022 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans les trente jours et fixation du pays de renvoi. Par un jugement n° 2300107 du 9 mai 2023, le tribunal administratif de Rouen a rejeté cette demande. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 31 mai et 6 juillet 2023, Mme A, représentée par Me Vanessa Koum Dissake, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour. Par un mémoire, enregistré le 30 juin 2023, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête. La requérante a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Douai du 5 juillet 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de procédure civile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Le dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent () par ordonnance, rejeter () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". Sur la vie privée et familiale : 2. Mme A est entrée en France en janvier 2016 avec un visa court séjour qui ne lui donnait pas vocation à résider durablement en France. Si elle a obtenu des titres de séjour " étudiant " jusqu'en décembre 2019, elle s'est ensuite maintenue irrégulièrement en France sans chercher à régulariser sa situation, pendant presque trois ans, jusqu'au dépôt d'une demande de titre de séjour en octobre 2022. 3. Si Mme A, après avoir été scolarisée pendant trois ans, a obtenu un certificat d'aptitude professionnelle " employé de vente " avec la moyenne de 12,35/20 en juin 2019, elle n'a obtenu ni une promesse d'embauche ni un contrat de travail. 4. Mme A, née en septembre 1997, a vécu la majeure partie de sa vie au Burkina Faso. Le ressortissant congolais qui a reconnu en novembre 2020 l'enfant auquel elle a donné naissance en janvier 2021 a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français en octobre 2022 et la requérante n'a pas justifié du maintien d'une relation avec lui. 5. Si l'enfant de Mme A souffre d'un trouble du spectre de l'autisme, il ne ressort des pièces du dossier ni qu'un défaut de prise en charge médicale pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, ni que l'enfant ne pourrait pas bénéficier effectivement d'un traitement approprié au Burkina Faso. 6. Si les parents de Mme A sont décédés, si sa tante et son mari de nationalité française ont consenti devant notaire à l'adoption simple de l'intéressée au Burkina Faso en novembre 2016 puis en France en juin 2021 et si la requête en adoption a été déposée au tribunal judiciaire en juin 2022, le jugement d'adoption prévu aux articles 1166 et suivants du code de procédure civile n'était pas encore prononcé à la date de l'arrêté. En tout état de cause, Mme A était majeure à cette date. Si cette tante et son mari subviennent aux besoins de l'intéressée et de son enfant, cette aide pourra se poursuivre au Burkina Faso. 7. Dans ces conditions, l'arrêté n'était pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation y compris au regard de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, n'a pas violé les articles 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et L. 423-23 du même code et n'a pas porté une atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale garantie par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 8. Il résulte de ce qui précède que tous les moyens ci-dessus invoqués, par voie d'action ou d'exception, doivent être écartés. 9. Il résulte de tout ce qui précède que la requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande. Sur les conclusions à fin d'injonction : 10. La présente décision n'implique aucune mesure d'exécution pour l'application des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Vanessa Koum Dissake. Copie de l'ordonnance sera transmise, pour information, au préfet de la Seine-Maritime. Fait à Douai, le 25 septembre 2023. Le président de la 4ème chambre, Signé : Marc Heinis La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Par délégation, La greffière, Nathalie Roméro
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CAA5925 septembre 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA59
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Douai
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 25 septembre 2023
Référence
ORCA_23DA00993_20230925
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