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CAA59 · Juge des référés — 21 mars 2025
- ECLI
- ORCA_23DA00996_20250321
- Date
- 21 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête en tierce opposition, enregistrée le 31 mai 2023, l'association Sud-Artois pour la protection de l'environnement (ASAPE), représentée par Me Lanoy, demande à la cour :
1°) de déclarer non avenu l'arrêt de la cour administrative d'appel de Douai n° 21DA00685 du 8 décembre 2022 par lequel elle a, sur requête de la société Enertrag Sud Artois I, annulé l'arrêté du préfet du Pas-de-Calais en date du 1er février 2021 rejetant la demande d'autorisation de cette société en vue de l'exploitation du parc éolien de Capy situé sur la commune de Bancourt et lui a délivré l'autorisation sollicitée ;
2°) de rejeter la requête de la société Enertrag sud Artois I ;
3°) de mettre à la charge de toute partie succombante la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 28 novembre 2023 et 21 mai 2024, la société Enertrag Sud Artois I, représentée par Me Guiheux, demande à la cour :
1°) à titre principal, de rejeter la requête de l'ASAPE ;
2°) à titre subsidiaire, de faire usage des dispositions de l'article L. 181-18 du code de l'environnement ;
3°) de mettre à la charge de l'ASAPE la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 5 février 2025, l'ASAPE déclare se désister purement et simplement de sa requête et renoncer à toute action ayant le même objet.
Par un mémoire, enregistré le 7 février 2025, la société Enertrag Sud Artois I déclare accepter ce désistement et se désister de ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
La requête, les mémoires et l'ensemble des pièces de la procédure ont été communiqués au préfet du Pas-de-Calais qui n'a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents () de formation de jugement des () des cours () peuvent, par ordonnance : / 1°) Donner acte des désistements () ".
2. L'ASAPE déclare se désister de sa requête et de toute action future ayant le même objet. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. Il en est de même pour ce qui concerne le désistement la société Enertrag Sud Artois I de ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de l'action de l'ASAPE tendant à ce que l'arrêt de la cour administrative d'appel de Douai n° 21DA00685 du 8 décembre 2022 par lequel elle a, sur requête de la société Enertrag sud Artois I, annulé l'arrêté du préfet du Pas-de-Calais en date du 1er février 2021 rejetant la demande d'autorisation de cette société en vue de l'exploitation du parc éolien de Capy situé sur la commune de Bancourt et lui a délivré l'autorisation sollicitée soit déclaré nul et non avenu et à ce que la requête de la société Enertrag Sud Artois I soit rejetée.
Article 2 : Il est donné acte du désistement de la société Enertrag Sud Artois I de ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association Sud-Artois pour la protection de l'environnement, la société Enertrag Sud Artois I et à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche
Copie en sera adressée au préfet du Pas-de-Calais.
Fait à Douai, le 21 mars 2025.
Le président de la 2ème chambre,
Signé : Benoît Chevaldonnet
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
par délégation,
La greffière
N°23DA00996Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA59
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 21 mars 2025
Référence
ORCA_23DA00996_20250321
Données disponibles
- Texte intégral