CAA59Cour administrative d'appel de Douai
CAA59 · Cour administrative d'appel de Douai — 19 juillet 2023
- ECLI
- ORCA_23DA01004_20230719
- Date
- 19 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler l'arrêté du 28 mars 2023 par lequel le préfet de l'Aisne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination pour sa reconduite à la frontière et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ; Par un jugement n°2301108 du 24 mai 2023, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée par courrier le 31 mai 2023, M. B fait appel devant la cour du jugement du 24 mai 2023 du magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif d'Amiens. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents () de cour administrative d'appel, () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leurs auteurs à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. Aux termes de l'article R. 811-7 du code de justice administrative : " Sous réserve des dispositions de l'article L. 774-8, les appels ainsi que les mémoires déposés devant la cour administrative d'appel doivent être présentés à peine d'irrecevabilité, par l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2 () ". Et aux termes de l'article R. 431-2 de ce code : " Les requêtes et les mémoires doivent, à peine d'irrecevabilité, être présentés soit par un avocat, soit par un avocat au Conseil d'Etat et à la cour de cassation () ". 3. Il résulte des dispositions combinées des articles R. 612-1 et R. 751-5 du code de justice administrative, que lorsque la mention que la requête d'appel doit être présentée par ministère d'avocat figure explicitement dans la notification du jugement du tribunal administratif, une requête d'appel présentée sans ministère d'avocat peut être rejetée pour irrecevabilité sans qu'il soit besoin d'inviter le requérant à régulariser sa requête. 4. Il ressort des pièces du dossier que la lettre de notification du jugement du 24 mai 2023 dont M. B a accusé réception le 26 mai 2023, indiquait que " à peine d'irrecevabilité, la requête en appel doit être présentée par un avocat ". Or, la requête enregistrée au greffe de la cour n'a pas été présentée par le ministère d'un avocat et ne satisfait donc pas aux exigences de l'article R. 811-7 du code de justice administrative cité au point 2. Le requérant ne justifie pas davantage avoir déposé une demande d'aide juridictionnelle. Dès lors, sa requête est manifestement irrecevable et doit être rejetée, en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Douai, le 19 juillet 2023. La présidente de la cour Signé : Nathalie Massias La République mande et ordonne au préfet de l'Aisne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière en chef Bénédicte Gozé 3 N°23DA01004
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Chronologie de l'affaire
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CAA5919 juillet 2023CETTE DÉCISION
ORCA_23DA01004_20230719
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Synthèse
- Juridiction
- CAA59
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Douai
- Date
- 19 juillet 2023
Référence
ORCA_23DA01004_20230719
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel