CAA59Cour administrative d'appel de DouaiRejet
CAA59 · Cour administrative d'appel de Douai — 5 juillet 2023
- ECLI
- ORCA_23DA01008_20230705
- Date
- 5 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler l'arrêté du préfet de l'Eure du 12 octobre 2022 portant retrait de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans les trente jours et fixation du pays de renvoi. Par un jugement n° 2204767 du 11 mai 2023, le tribunal administratif de Rouen a rejeté cette demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 1er juin 2023, M. B, représenté par Me Solenn Leprince, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour ou réexaminer sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Le dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent () par ordonnance, rejeter () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". Sur la motivation et l'examen de la situation : 2. Si l'appelant soutient que l'arrêté est entaché d'insuffisance de motivation et de défaut d'examen de la situation, il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif. Sur la vie privée et familiale : 3. D'une part, si M. B, né en 1997 au Maroc, s'est marié avec une ressortissante française en novembre 2019, est entré en France avec un visa long séjour en janvier 2021 puis a obtenu une carte de séjour " conjoint de Français ", son épouse a porté plainte pour violences conjugales en juin 2021 et a déclaré, lors de son audition par la police en janvier 2022, que la communauté de vie avait cessé en décembre 2021 au motif que son mari " ne subvient pas aux besoins de notre enfant () Il perçoit régulièrement un salaire de 1500 à 1600 euros par mois et ne me donne rien pour moi et notre fils ", qu'elle était " en train d'engager une procédure de divorce " et qu'elle portait plainte contre M. B pour menaces de mort. 4. D'autre part, si un enfant est né de cette union en juillet 2021, M. B n'a pas produit de justificatifs probants de sa contribution à l'entretien de cet enfant entre sa naissance et le premier virement émis au bénéfice de son épouse en juillet 2022. Si le juge aux affaires familiales a en janvier 2023 attribué l'exercice conjoint de l'autorité parentale aux deux parents, fixé la résidence de l'enfant chez la mère, accordé un droit de visite au père et chiffré le montant de la participation du père à l'entretien de l'enfant, sa décision est postérieure à l'arrêté. 5. Dans ces conditions, l'arrêté n'était pas entaché d'erreur de droit ou d'erreur manifeste d'appréciation, n'a pas violé les articles 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et L. 423-7 et L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et n'a pas porté une atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale garantie par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Sur l'article 3 de l'arrêté : 6. Si l'article 3 de l'arrêté dispose que M. B " est informé qu'il fait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen pour la durée de l'interdiction de retour en France ", il ressort de la motivation de l'arrêté et de la défense devant le tribunal qu'une telle interdiction n'a pas été prononcée et cet article résulte donc d'une erreur de plume sans incidence sur la légalité de l'arrêté. 7. Il résulte de ce qui précède que tous les moyens ci-dessus invoqués, par voie d'action ou d'exception, doivent être écartés. 8. Il résulte de tout ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande. Sur les conclusions à fin d'injonction : 9. La présente décision n'implique aucune mesure d'exécution pour l'application des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative. Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 10. La demande présentée par le requérant, partie perdante, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens doit être rejetée. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à Me Solenn Leprince. Fait à Douai, le 5 juillet 2023. Le président de la 1ère chambre, Signé : Marc Heinis La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Par délégation, La greffière, Christine Sire
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- CAA59
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Douai
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 5 juillet 2023
Référence
ORCA_23DA01008_20230705
Données disponibles
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