CAA59Cour administrative d'appel de DouaiRejet
CAA59 · Cour administrative d'appel de Douai — 26 octobre 2023
- ECLI
- ORCA_23DA01022_20231026
- Date
- 26 octobre 2023
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B A a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler l'arrêté du préfet du Pas-de-Calais du 28 février 2023 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans les trente jours et fixation du pays de renvoi. Par une ordonnance n° 2302706 du 4 mai 2023, la présidente de la 8ème chambre du tribunal administratif de Lille a donné acte du désistement de Mme A. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire enregistrés les 2 juin et 27 juillet 2023, Mme A, représentée par Me Sinclair Mbogning, demande à la cour : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. La requête a été communiquée au préfet du Pas-de-Calais qui n'a pas produit de mémoire. La requérante a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Douai du 20 juin 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Le dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent () par ordonnance, rejeter () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". Sur la régularité de l'ordonnance : 2. Mme A a mentionné dans sa requête sommaire son intention de présenter un mémoire complémentaire, n'a pas déposé ce mémoire dans un délai de quinze jours à compter du dépôt de la requête et était donc réputée s'être désistée à l'expiration de ce délai en application de l'article R. 776-12 du code de justice administrative. 3. Si l'article 38 du décret du 19 décembre 1991 prévoit qu'une demande d'aide juridictionnelle proroge le délai imparti pour intenter une action en justice, la demande n'a pas été rejetée en raison de sa tardiveté et la circonstance qu'elle était assortie et a été suivie d'une demande d'aide juridictionnelle ne peut donc utilement être invoquée. 4. Si les articles R. 611-10, R. 611-17 et R. 612-5 du code de justice administrative prévoient que le tribunal accorde un délai aux parties pour produire leur mémoire et les met en demeure de produire leur mémoire complémentaire, ces dispositions générales ne dérogent pas à la disposition spéciale de l'article R. 776-12 de ce code qui ne prévoit pas de telles formalités, dont l'omission ne peut donc utilement être invoquée. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, la présidente de la 8ème chambre du tribunal administratif de Lille a donné acte du désistement de Mme A. Sur les conclusions à fin d'injonction : 6. La présente décision n'implique aucune mesure d'exécution pour l'application des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative. Sur l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 7. La demande présentée par la requérante et son conseil, partie perdante, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens doit être rejetée. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Sinclair Mbogning. Copie en sera adressée au préfet du Pas-de-Calais. Fait à Douai, le 26 octobre 2023. Le président de la 4ème chambre, Signé : Marc Heinis La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière, Elisabeth Héléniak N°23DA0102
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- CAA59
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Douai
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 26 octobre 2023
Référence
ORCA_23DA01022_20231026
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