CAA59Cour administrative d'appel de DouaiRejet
CAA59 · Cour administrative d'appel de Douai — 26 octobre 2023
- ECLI
- ORCA_23DA01032_20231026
- Date
- 26 octobre 2023
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A C a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler l'arrêté en date du 4 janvier 2023 par lequel le préfet du Nord l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d'office et d'enjoindre au préfet de procéder à un nouvel examen de sa situation dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler durant ce réexamen dans un délai de sept jours. Par un jugement n° 2300266 du 26 mai 2023, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a annulé l'arrêté du 4 janvier 2023 et a enjoint au préfet du Nord de délivrer une autorisation provisoire de séjour à Mme C le temps de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce jugement et a rejeté le surplus des conclusions de la demande. Procédure devant la cour : Par deux requêtes, enregistrées sous les n° 23DA01032 et 23DA01033 le 5 juin 2023, le préfet du Nord demande à la cour, respectivement, d'annuler ce jugement et d'ordonner son sursis à exécution. Il soutient, dans ces deux requêtes, qu'il n'a pas méconnu les stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant. Les requêtes ont été communiquées à Mme C, représentée par Me Lutran, qui n'a pas produit de mémoires. Mme C s'est vu maintenir le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par deux décisions du 31 août 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Les requêtes n° 22DA01032 et n° 23DA01033 présentées par le préfet du Nord présentent à juger les mêmes questions. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision. 2. Mme A C, née le 10 octobre 1999 à Alger, qui déclare être entrée en France le 31 mai 2021, a vu sa demande d'asile rejetée le 15 juin 2022 par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et son recours tendant à l'annulation de cette décision rejetée par une ordonnance de la Cour nationale du droit d'asile du 11 octobre 2022 notifiée le 26 octobre 2022. Par un jugement n° 2300266 du 26 mai 2023, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a annulé l'arrêté du 4 janvier 2023 par lequel le préfet du Nord l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d'office et a enjoint au préfet du Nord de délivrer une autorisation provisoire de séjour à Mme C le temps de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce jugement. Le préfet du Nord fait appel de ce jugement et demande, par ailleurs, qu'il soit sursis à exécution. Sur la requête à fin d'annulation du jugement attaqué : 3. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () 7° () Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 4. Il résulte du jugement attaqué que le premier juge a fait droit à la demande d'annulation de l'arrêté du 4 avril 2023 du préfet du Nord en litige au motif que ce dernier méconnaissait les stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant, dès lors que, en conséquence du jugement n° 2300263 du même jour du tribunal administratif de Lille, lequel prononce l'annulation de l'arrêté en date du 4 janvier 2023 par lequel le préfet du Nord a obligé M. B, conjoint de Mme C, à quitter le territoire, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination de son éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de trois ans, cette décision conduisait à priver les deux enfants mineurs de Mme C de la présence de leur père ou de leur mère. Or, le préfet du Nord n'a pas fait appel du jugement n° 2300263 du 26 mai 2023 du tribunal administratif de Lille, lequel est ainsi devenu définitif. Par suite, le préfet du Nord n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a annulé l'arrêté du 4 juin 2023 en litige, au regard des motifs qu'il a retenus. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête n° 23DA01032 est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions à fin d'annulation doivent être rejetées en application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Sur la requête tendant au sursis à exécution du jugement : 6. Aux termes des quatre premiers alinéas de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ". 7. Dès lors que la présente ordonnance se prononce sur la requête présentée par le préfet du Nord tendant à l'annulation du jugement n° 2300266 du 26 mai 2023 du tribunal administratif de Lille, la requête n° 23DA01033 par laquelle le préfet du Nord demande à la cour de prononcer le sursis à l'exécution de ce jugement est devenue sans objet et il n'y a pas lieu d'y statuer. ORDONNE : Article 1er : La requête n° 23DA01032 du préfet du Nord est rejetée. Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n° 23DA0133 du préfet du Nord. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au préfet du Nord, à Mme A C et à Me Lutran. Fait à Douai le 26 octobre 2023. Le président de la 2ème chambre Signé : T. SORIN La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière Anne-Sophie Villette N°23DA01032,23DA01033
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Synthèse
- Juridiction
- CAA59
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Douai
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 26 octobre 2023
Référence
ORCA_23DA01032_20231026
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