CAA59Cour administrative d'appel de DouaiRejet
CAA59 · Cour administrative d'appel de Douai — 27 septembre 2023
- ECLI
- ORCA_23DA01046_20230927
- Date
- 27 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A B a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler l'arrêté du 16 mars 2023 par lequel le préfet du Nord a ordonné son transfert aux autorités polonaises. Par un jugement n° 2300919 du 25 avril 2023, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 6 juin 2023, Mme B, représentée par Me Emmanuelle Pereira, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler l'arrêté du 16 mars 2023 du préfet du Nord ; 3°) d'enjoindre au préfet du Nord d'enregistrer sa demande d'asile dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'État, au titre des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, le paiement d'une somme de 1 000 euros au profit de la SCP Caron-Amouel-Pereira, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État à l'aide juridictionnelle. Elle soutient que : - l'arrêté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que les attaches dont elle dispose en France justifient la mise en œuvre des dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 25 mai 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B, ressortissante arménienne, née le 12 octobre 2001 à Erevan, est entrée en France le 27 décembre 2022, selon ses déclarations. Mme B a présenté, le 27 janvier 2023, une demande d'asile auprès des services de la préfecture de l'Oise. La consultation du système d'information " Visabio " a révélé que l'intéressée était entrée sur le territoire français sous couvert d'un visa délivré par les autorités polonaises périmé depuis moins de six mois. Ces autorités ont été saisies par la France, le 30 janvier 2023, d'une demande de prise en charge de Mme B, au titre de sa demande d'asile, ce qu'elles ont acceptée le 2 février 2023. Mme B relève appel du jugement du 25 avril 2023 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 mars 2023 par lequel le préfet du Nord a ordonné son transfert aux autorités polonaises, responsables de sa demande d'asile. 2. D'une part, aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 3. D'autre part, aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L'Etat membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'Etat membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. () ". Il découle de ces dispositions que la faculté pour chaque État membre de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers est discrétionnaire et ne constitue pas un droit pour les demandeurs d'asile. 4. Et de troisième part, selon les termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " 5. Il ressort des pièces du dossier que si Mme B indique vivre en France en concubinage avec un compatriote, M. C, titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle, elle ne démontre pas, par la production d'une simple déclaration de domicile commun effectuée auprès de la caisse d'allocations familiales au mois de mars 2023 et d'une attestation d'hébergement écrite de la main de son compagnon à une date indéterminée, la réalité, l'ancienneté et la stabilité de cette relation et de leur vie commune. Par ailleurs, si Mme B était enceinte de deux mois à la date de l'arrêté attaqué, rien ne s'oppose à ce que cette grossesse, qui ne présente pas de caractère pathologique, soit poursuivie en Pologne, pays membre de l'Union européenne et responsable de l'examen de sa demande d'asile. 6. Il résulte de ce qui a été exposé au point 5 de la présente ordonnance que la situation familiale de Mme B ne relevant pas, dès lors, d'une circonstance humanitaire qui aurait pu justifier la mise en œuvre de la procédure dérogatoire prévue par les dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013, c'est sans entacher sa décision d'une erreur de droit ou d'une erreur manifeste d'appréciation que le préfet n'a pas fait usage du pouvoir qu'il tient, à titre dérogatoire, d'examiner sa demande de protection au titre de l'asile. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 ne peut qu'être écarté. 7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de Mme B est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, les conclusions qu'elle présente à fin d'annulation doivent être rejetées en application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative précité. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions à fin d'injonction et de celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à la SCP Caron-Amouel-Pereira. Fait à Douai le 27 septembre 2023. Le président de la 2ème chambre Signé : T. Sorin La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière Anne-Sophie Villette N°23DA01046
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Synthèse
- Juridiction
- CAA59
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Douai
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 27 septembre 2023
Référence
ORCA_23DA01046_20230927
Données disponibles
- Texte intégral