CAA59Cour administrative d'appel de DouaiRejet
CAA59 · Cour administrative d'appel de Douai — 21 juillet 2023
- ECLI
- ORCA_23DA01050_20230721
- Date
- 21 juillet 2023
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif d'Amiens, d'une part, d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 4 janvier 2023 par lequel la préfète de l'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi, d'autre part, d'enjoindre à la préfète de l'Oise de lui délivrer une carte de séjour temporaire. Par un jugement n° 2300378 du 3 mai 2023, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 6 juin 2023, M. A, représenté par Me Okpokpo, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler l'arrêté du 4 janvier 2023 par lequel la préfète de l'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; 3°) d'enjoindre à la préfète de l'Oise de lui délivrer une carte de séjour temporaire ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision de refus de titre de séjour méconnaît l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sur le fondement duquel sa demande de titre de séjour avait été présentée ; - elle méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les premiers vice-présidents des cours () peuvent (), par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. M. B A, ressortissant nigérian né le 20 février 1985 à Lagos (Nigeria), est entré irrégulièrement en France le 8 janvier 2014, selon ses déclarations. Il a présenté, le 15 avril 2014, une demande d'asile. Sa demande d'asile a été rejetée par une décision du 30 septembre 2015 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile en date du 25 mars 2016. Par un arrêté du 31 mai 2016, le préfet de l'Oise a refusé de l'admettre au séjour au titre de l'asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. A, qui n'a pas déféré à cette mesure d'éloignement, s'est vu, par la suite, délivrer un titre de séjour, au titre de la période du 10 août 2018 au 9 août 2022, en raison de son état de santé. M. A a présenté, le 16 juin 2022, une demande tenant à la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement, expressément mentionné sur le formulaire de demande de titre de séjour qu'il a émargé le 14 juin 2022, de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 4 janvier 2023, la préfète de l'Oise a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. A relève appel du jugement du 3 mai 2023 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration () ". 4. Il ressort des pièces du dossier et, notamment, du formulaire de demande de titre de séjour émargé le 14 juin 2022 par l'intéressé, que la demande présentée par M. A tendait à la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement, exclusivement, des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Or, lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code, même s'il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l'intéressé. Par suite, et alors que la décision contestée n'a pas été prise sur ce fondement, le moyen tiré de ce que la décision de refus de titre de séjour méconnaît les dispositions de l'article L. 426-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est inopérant, alors même que l'intéressé s'était vu délivrer auparavant un titre de séjour sur le fondement de ces dispositions. 5. En second lieu, aux termes du premier alinéa de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. ". En présence d'une demande de régularisation présentée, sur le fondement de ces dispositions, par un étranger dont la présence en France ne constitue pas une menace pour l'ordre public, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels et, à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ". Il appartient seulement au juge administratif, saisi d'un moyen en ce sens, de vérifier que l'administration n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation qu'elle a portée sur l'un ou l'autre de ces points. 6. D'une part, M. A, pour soutenir qu'il justifie d'une insertion particulière dans la société française, fait valoir qu'il est entré en janvier 2014 sur le territoire français où il a résidé régulièrement du 10 août 2018 au 9 août 2022 et se prévaut ainsi de l'ancienneté de son séjour en France. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé ne justifie pas d'attaches familiales en France alors que son épouse et ses parents résident au Nigeria. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que, par un avis du 2 décembre 2022, le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a estimé que, si l'état de santé de l'intéressé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, celui-ci peut bénéficier effectivement d'un traitement approprié au Nigeria eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé de son pays. Or, M. A, s'il fait valoir qu'il est atteint d'une hépatite B à raison de laquelle il se voit prescrire un traitement antirétroviral et bénéficie à ce titre d'un suivi semestriel, ne produit aucun élément de nature à établir qu'il ne pourrait accéder effectivement à un traitement approprié au Nigeria eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé de son pays. Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'admission exceptionnelle au séjour de M. A, qui n'a pas déféré à une précédente mesure d'éloignement, par la délivrance d'une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", répondrait à des considérations humanitaires ou se justifierait au regard de motifs exceptionnels. 7. D'autre part, M. A fait valoir qu'il dispose d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel, conclu le 2 avril 2022, en tant qu'agent d'entretien. Toutefois, cette circonstance n'est pas de nature à justifier, à elle seule, de l'existence de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance à l'intéressé, au titre de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", alors d'ailleurs qu'il n'exerce cette activité que depuis le 1er décembre 2019. Par suite, la préfète de l'Oise, en lui refusant l'admission exceptionnelle au séjour au titre du travail, n'a pas entaché cette décision d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions précitées de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile 8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, par suite, de la rejeter en toutes ses conclusions, y compris celles aux fins d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, par application des dispositions, citées au point 1, de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée à la préfète de l'Oise. Fait à Douai le 21 juillet 2023. Le président de la 4ème chambre, Signé : Christian Heu La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme La greffière, Suzanne Pinto Carvalho N°23DA01050
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Chronologie de l'affaire
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CAA5921 juillet 2023CETTE DÉCISION
ORCA_23DA01050_20230721
TA064 août 2025
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Synthèse
- Juridiction
- CAA59
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Douai
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 21 juillet 2023
Référence
ORCA_23DA01050_20230721
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