CAA59Cour administrative d'appel de Douai
CAA59 · Cour administrative d'appel de Douai — 16 octobre 2023
- ECLI
- ORCA_23DA01064_20231016
- Date
- 16 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B C D a contesté devant le tribunal administratif de Lille le jugement en assistance éducative rendu le 24 janvier 2023 par le tribunal pour enfants de A, l'ordonnance du même jour prise aux fins de mesure judiciaire d'investigation éducative et l'ordonnance du 14 avril 2023 modifiant un droit de visite et d'hébergement. Par une ordonnance n°2304546 du 5 juin 2023, le président du tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 8 juin 2023, Mme C D demande à la cour d'annuler cette ordonnance et de faire droit à sa demande de première instance. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article ainsi que, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. Ils peuvent, de même, annuler une ordonnance prise en application des 1° à 5° et 7° du présent article à condition de régler l'affaire au fond par application des 1° à 7° ". 2. Par un jugement en assistance éducative du 24 janvier 2023 le tribunal pour enfants de A a renouvelé le placement en assistance éducative des enfants de Mme C D auprès des services de l'aide sociale à l'enfance du Nord en suspendant ses droits de visite et d'hébergement et en réservant les droits du père. Les 24 janvier 2023 et 14 avril 2023 le même tribunal a pris une ordonnance aux fins de mesure judiciaire d'investigation éducative et une ordonnance modifiant son droit de visite à l'égard de ses enfants. 3. Il n'appartient pas au juge administratif de connaître de la contestation des décisions rendues par le juge judiciaire. Ainsi, c'est à bon droit que le premier juge a rejeté la demande de Mme C D tendant à l'annulation des décisions mentionnées au point 2 comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. 5. Il résulte de ce qui précède que Mme C D n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président du tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande. Sa requête doit, ainsi, être rejetée en toutes ses conclusions en application du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme C D est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C D. Fait à A, le 16 octobre 2023. La présidente de la cour Signé : Nathalie Massias La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme La greffière, Bénédicte Gozé 3 N°23DA01064
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- CAA59
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Douai
- Date
- 16 octobre 2023
Référence
ORCA_23DA01064_20231016
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel