CAA59Cour administrative d'appel de DouaiRejet
CAA59 · Cour administrative d'appel de Douai — 25 septembre 2023
- ECLI
- ORCA_23DA01067_20230925
- Date
- 25 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler l'arrêté du préfet de la Seine-Maritime du 21 septembre 2022 portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays de renvoi et interdiction de retour en France pendant six mois. Par un jugement n° 2300442 du 8 mars 2023, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rouen a rejeté cette demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 9 juin 2023, M. B, représenté par Me Alison Jacques, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le requérant a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Douai du 11 mai 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Le dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent () par ordonnance, rejeter () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". Sur la motivation : 2. Si l'appelant soutient que l'arrêté est entaché d'insuffisance de motivation, il y a lieu d'écarter le moyen ainsi invoqué par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif. Sur la vie privée et familiale : 3. Si M. B, né au Burundi en septembre 1996, est entré en France avec sa mère en 2003, il n'a été scolarisé en France que de novembre 2005 à avril 2006, de septembre 2009 à avril 2010 avant un " départ à l'étranger " selon l'établissement et en 2011/2012. Son passeport délivré en 2005 fait état de nombreuses sorties du territoire. Il a déclaré le 21 septembre 2022 avoir alors " suivi son beau-père qui travaille dans l'humanitaire ". Sa résidence habituelle en France depuis qu'il a atteint au plus l'âge de treize ans ne ressort donc pas des pièces du dossier. 4. Si M. B a bénéficié d'un titre de séjour d'un an en août 2016, sa demande de renouvellement de ce titre a été implicitement rejetée en juillet 2018 et il a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français en mars 2021 qu'il n'a pas exécutée malgré sa validation par le tribunal administratif en juillet 2021. 5. M. B a été plusieurs fois condamné par le tribunal correctionnel pour vol, vol aggravé ou dégradation d'un établissement scolaire ou d'un bien destiné à l'utilité publique. Il a aussi été condamné à deux ans de prison ferme en mai 2019 pour vol en réunion avec arme. Il a été interpellé le 21 septembre 2022 conduisant un véhicule sans permis ni assurance et en possession de 8,45 grammes de cannabis. 6. Lors de l'audition qui a suivi, M. B a déclaré être " sans domicile fixe " à Rouen. Il ne vit donc plus au Cap d'Agde avec sa mère, son beau-père et sa demi-sœur. Il est célibataire sans enfant et sans profession. 7. Dans ces conditions, l'arrêté n'était pas entaché d'erreur de droit ou d'erreur manifeste d'appréciation, n'a pas violé les articles L. 423-21, L. 611-1, L. 612-2, L. 612-3, L. 612-6, L. 612-10 et L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et n'a pas porté une atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale garantie par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 8. Il résulte de ce qui précède que tous les moyens ci-dessus invoqués, par voie d'action ou d'exception, doivent être écartés. 9. Il résulte de tout ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif a rejeté sa demande. Sur les conclusions à fin d'injonction : 10. La présente décision n'implique aucune mesure d'exécution pour l'application des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative. Sur l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 11. La demande présentée par le requérant et son conseil, partie perdante, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens doit être rejetée. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à Me Alison Jacques. Fait à Douai, le 25 septembre 2023. Le président de la 4ème chambre, Signé : Marc Heinis La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Par délégation, La greffière, Nathalie Roméro
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Chronologie de l'affaire
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CAA5925 septembre 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA59
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Douai
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 25 septembre 2023
Référence
ORCA_23DA01067_20230925
Données disponibles
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