CAA59Cour administrative d'appel de DouaiRejet
CAA59 · Cour administrative d'appel de Douai — 19 septembre 2023
- ECLI
- ORCA_23DA01068_20230919
- Date
- 19 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler l'arrêté du 4 janvier 2023 par lequel la préfète de l'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination, d'enjoindre à la préfète de l'Oise de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié ", dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 2300318 du 11 mai 2023, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 9 juin 2023, M. B, représenté par Me Antoine Tourbier, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
3°) d'enjoindre à la préfète de l'Oise de lui délivrer dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir un titre de séjour portant la mention " salarié " ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :
- cette décision est entachée d'une motivation stéréotypée ;
- elle a été prise sur le fondement de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié et de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors qu'il était demandé à l'autorité administrative une admission exceptionnelle au séjour relevant de son pouvoir discrétionnaire ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- cette décision est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision portant délai de départ volontaire :
- cette décision est entachée d'illégalité du fait d'un défaut de motivation sur le délai de départ volontaire ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation particulière.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents de formation de jugement () des cours peuvent, par ordonnance : () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 () ". Aux termes du dernier alinéa du même article : " () Les présidents des formations de jugement des cours peuvent (), par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ".
2. M. B, ressortissant tunisien né le 26 juin 1993, déclare être entré en France le 1er mai 2018. Il a sollicité, le 15 février 2022, son admission exceptionnelle au titre d'une activité salariée sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 4 janvier 2023, la préfète de l'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. B relève appel du jugement du 11 mai 2023 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
3. Il ressort des motifs mêmes de l'arrêté contesté que cet arrêté comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. En particulier, cet arrêté, dont la rédaction n'est nullement stéréotypée et qui n'avait pas à mentionner l'ensemble des éléments de fait permettant de caractériser la situation personnelle, familiale ou professionnelle de M. B, fait notamment état de son poste d'employé polyvalent de restauration rapide, sur lequel il ne justifie d'aucune ancienneté particulièrement importante, ni d'un motif exceptionnel pour exercer cet emploi spécialement en France. Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision de refus de titre de séjour doit être écarté.
4. Aux termes de l'article 11 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 en matière de séjour et de travail : " Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'Accord. / Chaque Etat délivre notamment aux ressortissants de l'autre Etat tous titres de séjour autres que ceux visés au présent Accord, dans les conditions prévues par sa législation ". L'article 3 du même accord stipule que " Les ressortissants tunisiens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent accord, reçoivent, après contrôle médical et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention " salarié ".
5. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / () ". L'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui porte sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaire prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, n'institue pas une catégorie de titres de séjour distincte mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d'une activité salariée. Il fixe ainsi, notamment, les conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France au titre d'une activité salariée. Dès lors que l'article 3 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d'une activité salariée, un ressortissant tunisien souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d'une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire français, s'agissant d'un point déjà traité par l'accord franco-tunisien, au sens de l'article 11 de cet accord.
6. Toutefois, si l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ne prévoit pas, pour sa part, de semblables modalités d'admission exceptionnelle au séjour, les stipulations de cet accord n'interdisent pas au préfet de délivrer un titre de séjour à un ressortissant tunisien qui ne remplit pas l'ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient à la préfète, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont elle dispose sur ce point, d'apprécier, en fonction de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation de la situation d'un ressortissant tunisien qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d'un titre de séjour en qualité de salarié.
7. La préfète de l'Oise ne pouvait légalement rejeter la demande de titre de séjour en qualité de salarié présentée par M. B en se fondant sur la circonstance que celui-ci ne remplissait pas les conditions mentionnées par les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Toutefois, lorsqu'il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d'appréciation, sur le fondement d'un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l'excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l'intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l'application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée. En l'espèce, la décision contestée trouve son fondement légal dans les stipulations de l'article 3 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 et le pouvoir général de régularisation du préfet pour examiner la demande d'admission au séjour de M. B en qualité de salarié. Cette substitution de base légale à laquelle le tribunal a procédé après en avoir informé les parties en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative n'a pas pour effet de priver l'intéressé d'une garantie et l'administration disposait du même pouvoir d'appréciation. Par suite, ce fondement légal pouvait être substitué, ainsi que l'ont fait les premiers juges, au fondement erroné retenu par la préfète de l'Oise.
8. Il ressort des motifs de l'arrêté contesté que la préfète de l'Oise, pour refuser de régulariser la situation de M. B, a relevé que celui-ci ne justifie pas d'une intégration particulière en France, ne démontre pas qu'il ne pourrait se réinsérer dans son pays d'origine et y exercer sa profession. S'il ressort des pièces du dossier que l'intéressé a obtenu en Tunisie en juin 2014 un certificat d'aptitude professionnelle d'agent de restaurant et bar et qu'il est titulaire d'un contrat à durée indéterminée en qualité d'employé polyvalent dans une entreprise de restauration rapide, ces seuls éléments ne révèlent pas une expérience professionnelle suffisante de nature à établir la particularité de la situation de M. B qui aurait justifié sa régularisation. Par suite, les moyens tirés de l'erreur de droit et de l'erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation doivent être écartés.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire dans le délai de trente jours :
9. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
10. M. B fait état de sa présence en France depuis 2018, des liens familiaux dont il dispose sur le territoire français, notamment ses cousins et neveux, des liens amicaux qu'il y a tissés et son activité professionnelle à travers laquelle il a des revenus stables. Il ressort toutefois des pièces du dossier que M. B, qui a vécu jusqu'à l'âge de vingt-cinq ans, dans son pays d'origine, ne peut sérieusement soutenir, nonobstant la circonstance qu'il est célibataire et sans enfants, ne pas y avoir conservé des attaches. Dans les circonstances de l'espèce, s'agissant de l'ensemble des décisions contenues dans l'arrêté, la préfète de l'Oise n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Sur la décision portant délai de départ volontaire :
11. En vertu des dispositions du second alinéa de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la motivation de l'obligation de quitter le territoire français se confond avec celle du refus de titre de séjour dont elle découle nécessairement. Or, il ressort des termes mêmes de l'arrêté contesté que la préfète de l'Oise a énoncé de manière suffisamment précise les motifs de droit et les considérations de fait sur lesquels elle s'est fondée pour refuser de délivrer un titre de séjour à M. B. Il n'avait pas à indiquer de manière exhaustive l'ensemble des éléments afférents à la situation personnelle et familiale de M. B, mais en mentionne les éléments pertinents. La décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision portant refus d'un titre de séjour, dès lors que cette dernière est régulièrement motivée. La décision fixant le pays de destination est suffisamment motivée au regard de l'ensemble des éléments figurant dans l'arrêté. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation ne peut qu'être écarté.
12. Il résulte de ce qui a été dit aux points 3, 8, et 11 que la préfète de l'Oise, qui a procédé à un examen sérieux et complet de la situation de l'appelant avant de prendre les décisions en cause, n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation. Ce moyen doit également être écarté.
13. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M B est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, par suite, de la rejeter en toutes ses conclusions, y compris celles aux fins d'injonction sous astreinte et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera transmise, pour information, à la préfète de l'Oise et à Me Tourbier .
Fait à Douai le 19 septembre 2023
La présidente de la 3ème chambre,
Signé : M. C
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Elisabeth Héléniak
N°23DA01068Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA5919 septembre 2023CETTE DÉCISION
ORCA_23DA01068_20230919
TA203 avril 2026
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Synthèse
- Juridiction
- CAA59
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Douai
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 19 septembre 2023
Référence
ORCA_23DA01068_20230919
Données disponibles
- Texte intégral