CAA59Cour administrative d'appel de DouaiRejet
CAA59 · Cour administrative d'appel de Douai — 28 août 2023
- ECLI
- ORCA_23DA01077_20230828
- Date
- 28 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler l'arrêté du 27 décembre 2022 par lequel la préfète de l'Oise lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure. Par un jugement n° 2300278 du 5 mai 2023, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 9 juin 2023, M. A, représenté Me Guillaume Mestre, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler l'arrêté du 27 décembre 2022 de la préfète de l'Oise ; 3°) d'enjoindre à la préfète de l'Oise de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au rééxamen de sa situation et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour, dans le même délai et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le jugement est insuffisamment motivé ; - l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé et est entaché d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ; - il méconnaît les stipulations de l'article 3 de l'accord franco-tunisien ainsi que celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il est aussi entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord du 17 mars 1988 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents des formations de jugement des cours peuvent (), par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. M. B A, ressortissant tunisien né le 12 septembre 1991, a sollicité, le 3 janvier 2022, la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ". Par un arrêté du 27 décembre 2022, la préfète de l'Oise lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure. M. A relève appel du jugement du 5 mai 2023 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de destination. Sur la régularité du jugement : 3. Les premiers juges, qui n'étaient pas tenus de répondre à tous les arguments avancés par M. A, ont suffisamment motivé leur jugement sur les différents moyens soulevés par l'intéressé. Par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir que le jugement serait entaché d'irrégularité. Sur le bien-fondé du jugement attaqué : 4. L'arrêté attaqué comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et il ressort de ses termes mêmes que la préfète de l'Oise a procédé à un examen sérieux et personnalisé de la situation de M. A. Par suite, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation et d'absence d'examen sérieux et particulier doivent être écartés. 5. Ensuite, aux termes de l'article 3 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 en matière de séjour et de travail : " Les ressortissants tunisiens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent accord, reçoivent, après contrôle médical et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention "salarié" ". Selon l'article 11 du même accord, les dispositions de l'accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'accord. Aux termes de l'article L. 311-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par les dispositions législatives du présent code, l'octroi de la carte de séjour temporaire et celui de la carte de séjour compétences et talents sont subordonnés à la production par l'étranger d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois ". Il résulte de la combinaison de ces stipulations et dispositions que la délivrance aux ressortissants tunisiens d'un titre de séjour portant la mention " salarié " est subordonnée à la présentation d'un visa de long séjour. 6. Il ressort des pièces du dossier que le requérant ne justifie pas être en possession d'un visa de long séjour au sens des stipulations de l'article 3 de l'accord franco-tunisien. Par suite, la préfète de l'Oise a pu à bon droit, pour ce seul motif, lui refuser un titre de séjour en qualité de salarié. 7. Enfin, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 8. Si M. A soutient être entré en France le 14 avril 2018, sa présence en France, qui n'est démontrée au plus tôt qu'à partir du mois de janvier 2019, présente un caractère récent à la date de l'arrêté attaqué. Par ailleurs, si l'intéressé se prévaut de son contrat de travail à durée indéterminée à temps complet en tant que pizzaïolo, il n'est pas démontré qu'il ne pourrait occuper ce type d'emploi dans son pays d'origine. En outre, M. A est célibataire et sans enfant à charge, il ne justifie pas de liens particulièrement stables et intenses sur le territoire français et n'établit pas être dépourvu d'attaches privées ou familiales dans son pays d'origine où il a vécu au moins jusque l'âge de 24 ans. Dès lors, la préfète de l'Oise ne peut être regardée comme ayant porté une atteinte disproportionnée au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale et le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Au vu de l'ensemble de la situation de M. A, la préfète n'a pas d'avantage commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences des différentes décisions contenues dans son arrêté, sur sa situation personnelle. 9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions à fin d'annulation doivent être rejetées en application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative précité, ainsi que ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Douai, le 28 août 2023. La présidente de la 2ème chambre Signé : A. Seulin La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, et par délégation, L'agent de greffe Véronique Bauvin N°23DA01077
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Synthèse
- Juridiction
- CAA59
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Douai
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 28 août 2023
Référence
ORCA_23DA01077_20230828
Données disponibles
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