CAA59Cour administrative d'appel de DouaiRejet
CAA59 · Cour administrative d'appel de Douai — 25 septembre 2023
- ECLI
- ORCA_23DA01079_20230925
- Date
- 25 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler l'arrêté du préfet du Nord du 12 avril 2023 portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays de renvoi et interdiction de retour en France pendant deux ans. Par un jugement n° 2303354 du 24 avril 2023, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Lille a rejeté cette demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 10 juin 2023, M. A, représenté par Me Dylan Slim-Rey, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 4 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de procédure pénale ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Le dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent () par ordonnance, rejeter () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". Sur la légalité de l'arrêté : 2. M. A a déclaré être entré en France sans visa en 2021. Il s'y est maintenu sans chercher à régulariser sa situation malgré une obligation de quitter le territoire français notifiée à l'intéressé le 1er juillet 2021, qui a été communiquée par le tribunal administratif à son conseil le 20 avril 2023, jusqu'à son interpellation pour stationnement gênant et conduite dangereuse d'un véhicule le 11 avril 2023. Il a alors déclaré vouloir " rester en France ". 3. Si M. A a épousé une ressortissante française en juillet 2022, il a fait l'objet à partir du 24 novembre 2022 d'un mandat de recherche, d'un placement en garde à vue puis d'un placement sous contrôle judiciaire pour violences sur sa femme enceinte du 1er septembre au 22 novembre 2022 et pour évasion alors qu'il était menotté par la police le 22 novembre 2022. Le médecin requis a relevé sur la victime le 26 novembre 2022 la " présence d'une plaie de 2 cm au niveau du cou d'allure récente " et d'ecchymoses sur les membres inférieurs et supérieurs gauche et droit et a conclu que " L'examen clinique général met en évidence plusieurs lésions physiques. L'état psychologique est celui d'une grande souffrance. L'incapacité totale de travail est de 11 mois. En effet, la gravité des faits et la fragilité psychologique actuelle de la patiente ainsi que son isolement social font qu'elle ne pourra pas avoir un suivi de grossesse ni un post-partum immédiat classiques ". Dans le cadre du contrôle judiciaire, M. A a été interdit de rentrer en contact avec son épouse et de se rendre en Ile-de-France où elle réside. 4. Si M. A devait comparaître devant le tribunal correctionnel le 12 mai 2023, cette circonstance ne suffit pas à établir eu égard aux conséquences qui s'attachent à une mesure d'éloignement et aux pouvoirs reconnus au juge pénal dans le cadre des dispositions du code de procédure pénale, alors qu'il résulte des articles 410 et 411 de ce code que le prévenu peut ne pas comparaître s'il fournit une " excuse reconnue valable par la juridiction " et se faire représenter, que l'arrêté était entaché d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé ou de violation de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 5. Enfin, M. A, né en 1998, a vécu la majeure partie de sa vie en Algérie où résident ses parents. Il n'a pas reconnu l'enfant de son épouse. Il est sans profession. 6. Dans ces conditions, même si M. A a une adresse fixe dans le Nord, l'arrêté n'était pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation, n'a pas violé les articles 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et L. 612-1, L. 612-2, L. 612-3 et L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et n'a pas porté une atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale garantie par l'article 8 de la même convention. 7. Si l'appelant soutient également que l'arrêté est entaché d'un vice de forme tenant à sa notification dans une langue non comprise par l'intéressé, il y a lieu d'écarter le moyen ainsi invoqué par adoption du motif retenu par le tribunal administratif. 8. Il résulte de ce qui précède que tous les moyens ci-dessus invoqués, par voie d'action ou d'exception, doivent être écartés. 9. Il résulte de tout ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif a rejeté sa demande. Sur les conclusions à fin d'injonction : 10. La présente décision n'implique aucune mesure d'exécution pour l'application des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative. Sur l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative : 11. La demande présentée par le requérant et son conseil, partie perdante, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens doit être rejetée. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à Me Dylan Slim-Rey. Fait à Douai, le 25 septembre 2023. Le président de la 4ème chambre, Signé : Marc Heinis La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Par délégation, La greffière, Nathalie Roméro
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Chronologie de l'affaire
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CAA5925 septembre 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA59
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Douai
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 25 septembre 2023
Référence
ORCA_23DA01079_20230925
Données disponibles
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