CAA59Cour administrative d'appel de DouaiRejet
CAA59 · Cour administrative d'appel de Douai — 25 septembre 2023
- ECLI
- ORCA_23DA01093_20230925
- Date
- 25 septembre 2023
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A B a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler l'arrêté du préfet de l'Aisne du 9 février 2023 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans les trente jours, fixation du pays de renvoi et interdiction de retour en France pendant un an. Par un jugement n° 2300635 du 11 mai 2023, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté cette demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 12 juin 2023, Mme B, représentée par Me Asif Arif, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code du travail ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Le dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent () par ordonnance, rejeter () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. Si Mme B est entrée en France avec un visa " étudiant " en août 2014 et a bénéficié d'un titre de séjour " étudiant " jusqu'en novembre 2017, elle n'a pas obtenu sa licence " droit économie gestion ", sa demande de renouvellement de ce titre a fait l'objet d'une décision implicite de rejet en avril 2019 et elle s'est maintenue irrégulièrement en France jusqu'au dépôt d'une demande d'admission exceptionnelle au séjour en juin 2022. 3. Mme B, née en 1992, a vécu la majeure partie de sa vie au Maroc où réside sa famille. Elle est célibataire sans enfant. Si elle bénéficie d'une promesse d'embauche comme assistante de direction détaillant son emploi, sa rémunération et sa date d'entrée en fonction, la plateforme interrégionale de maître d'œuvre étrangère a émis un avis défavorable à sa demande d'autorisation de travail au motif que le salaire proposé était inférieur à celui prévu par la convention collective. Si Mme B invoque son état de santé, les rendez-vous avec un psychiatre dont elle fait état ont pris fin en 2017. 4. Dans ces conditions, l'arrêté n'était pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation et n'a pas violé l'article 3 de l'accord franco-marocain. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à Me Asif Arif. Fait à Douai, le 25 septembre 2023. Le président de la 4ème chambre, Signé : Marc Heinis La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Par délégation, La greffière, Nathalie Roméro
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- CAA59
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Douai
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 25 septembre 2023
Référence
ORCA_23DA01093_20230925
Données disponibles
- Texte intégral