CAA59Cour administrative d'appel de Douai
CAA59 · Cour administrative d'appel de Douai — 7 novembre 2023
- ECLI
- ORCA_23DA01095_20231107
- Date
- 7 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler les deux arrêtés du 3 avril 2023 par lesquels le préfet du Nord, d'une part, l'a obligé à quitter le territoire français sans lui accorder de délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an, et, d'autre part, l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
Par un jugement n° 2303040-2303041 du 5 mai 2023, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Lille a annulé les deux arrêtés du 3 avril 2023 et a enjoint au préfet du Nord de procéder au réexamen de la situation de M. A dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 12 juin 2023, le préfet du Nord, représenté par Me Rannou, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 5 mai 2023 ;
2°) de rejeter les demandes présentées par M. A devant le tribunal administratif de Lille.
Il soutient que :
- la décision obligeant l'intimé à quitter le territoire français ne méconnaît pas l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'est entachée d'aucune erreur manifeste d'appréciation ;
- les moyens soulevés à l'encontre de chaque décision et tirés, par voie d'exception, de l'illégalité dont la décision précédente serait entachée ne sont pas fondés dès lors que toutes ces décisions sont légales ;
- ces décisions ont été prises par une autorité compétente et sont suffisamment motivées ;
- le préfet a procédé à un examen de la situation de l'intimé avant de prendre les décisions contestées ;
- la décision refusant d'accorder un délai de départ volontaire n'est entachée d'aucune erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision fixant le pays de renvoi ne méconnaît pas les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et n'est entachée d'aucune erreur manifeste d'appréciation ;
- l'interdiction de retour sur le territoire français n'est entachée d'aucune erreur manifeste d'appréciation ;
- la mesure d'assignation à résidence n'est entachée d'aucune illégalité.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 24 juillet 2023 et 29 septembre 2023, M. A, représenté par Me Gommeaux, conclut, dans le dernier état de ses écritures, à ce que la cour prononce un non-lieu à statuer sur les conclusions d'appel du préfet du Nord et à ce qu'une somme de 1 800 euros soit mise à la charge de l'Etat en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- le préfet du Nord lui a délivré un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " valable du 25 juillet 2023 au 24 juillet 2024, privant d'objet l'appel du préfet ;
- les moyens soulevés par le préfet ne sont pas fondés.
Par une décision du 29 juin 2023, le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale accordée à M. A devant le tribunal administratif a été maintenu de plein droit dans le cadre de l'instance d'appel.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu la décision de la présidente de la Cour désignant M. Guérin-Lebacq, président-assesseur, pour statuer par ordonnance sur le fondement de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement () des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Le préfet du Nord relève appel du jugement du 5 mai 2023, par lequel la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Lille a annulé ses deux arrêtés du 3 avril 2023 obligeant M. A à quitter le territoire français sans lui accorder de délai de départ volontaire, fixant le pays de renvoi, lui interdisant de retourner sur le territoire français pour une durée d'un an et assignant l'intéressé à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Il ressort toutefois des pièces du dossier que l'autorité préfectorale a délivré à M. A, en cours d'instance, un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", valable du 25 juillet 2023 au 24 juillet 2024. Dès lors que cette autorité ne se borne pas à munir l'intimé, comme elle y était légalement tenue, d'une autorisation provisoire de séjour mais lui délivre le titre susmentionné sans préciser, dans la décision emportant cette délivrance, que cette dernière n'est motivée que par le souci de se conformer au jugement d'annulation et d'organiser les conditions du séjour de l'intéressé pendant la durée de l'instance d'appel, la requête d'appel du préfet contre le jugement annulant les décisions portant obligation à quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de renvoi, interdisant le retour sur le territoire français et assignant M. A à résidence devient, de ce fait, sans objet. Il n'y a donc pas lieu d'y statuer.
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de M. A tendant à ce que soit mise à la charge de l'État, au profit de son conseil, la somme qu'il demande au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 octobre 1991.
ORDONNE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête du préfet du Nord.
Article 2 : Les conclusions de M. A présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Gommeaux.
Copie en sera délivrée au préfet du Nord.
Fait à Douai, le 7 novembre 2023.
Le président-assesseur de la 3ème chambre,
Signé : J.-M. Guérin-Lebacq
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Nathalie RoméroAvocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- CAA59
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Douai
- Date
- 7 novembre 2023
Référence
ORCA_23DA01095_20231107
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel