CAA59Cour administrative d'appel de DouaiRejet
CAA59 · Cour administrative d'appel de Douai — 25 septembre 2023
- ECLI
- ORCA_23DA01116_20230925
- Date
- 25 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler l'arrêté du préfet de la Seine-Maritime du 9 mars 2022 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans les trente jours, fixation du pays de renvoi et interdiction de retour en France pendant trois mois. Par un jugement n° 2203030 du 31 janvier 2023, le tribunal administratif de Rouen a rejeté cette demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 16 juin 2023, M. B, représenté par Me Djehanne Elatrassi-Diome, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour ou réexaminer sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le requérant a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Douai du 16 mai 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Le dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent () par ordonnance, rejeter () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". Sur l'examen de la situation : 2. Il ressort de la motivation de l'arrêté que le préfet a procédé, pour toutes ses décisions, à un examen sérieux et particulier des éléments relatifs à la situation de l'intéressé alors portés à sa connaissance. Sur l'état de santé : 3. Si M. B présente une pathologie neurologique responsable d'épilepsie, la dernière hospitalisation date de mars 2018. L'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration de mars 2020, émis après examen de l'intéressé par le médecin rapporteur, a relevé non pas que les soins requis " présentent un caractère de longue durée " mais qu'ils " doivent en l'état être poursuivis pendant une durée de 9 mois ". Le même collège a estimé en novembre 2021 que si un défaut de prise en charge médicale pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, l'intéressé pourrait voyager sans risque vers la Côte d'Ivoire et y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. 4. Cette appréciation personnalisée n'a pas été sérieusement démentie par l'étude de 2013 invoquée par M. B qui d'une part est ancienne et qui d'autre part, réalisée " dans deux hôpitaux universitaires, centres de référence les plus élevés de la pyramide sanitaire en Côte d'Ivoire ", a seulement conclu à un " retard à la prise en charge des épileptiques qui se traduit par de longs délais de consultation, de réalisation de l'EEG et de prescription des MAE. Elle confirme la place de choix de la tradithérapie ". 5. Dans ces conditions, l'arrêté n'était pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation y compris au regard de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et n'a pas violé les articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et L. 425-9, L. 611-3, 9° et L. 721-4 du même code. Sur les autres moyens : 6. Si l'appelant soutient que l'arrêté est entaché d'incompétence de l'auteur de l'acte, d'insuffisance de motivation, de vices de procédure en ce que les articles L. 114-4 et L. 112-3 du code des relations entre le public et l'administration et le droit d'être entendu ont été violés, en ce que la consultation du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a été irrégulière et en ce que la commission du titre de séjour n'a pas été saisie, et de violation de l'article L. 612-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif. 7. Il résulte de ce qui précède que tous les moyens ci-dessus invoqués, par voie d'action ou d'exception, doivent être écartés. 8. Il résulte de tout ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande. Sur les conclusions à fin d'injonction : 9. La présente décision n'implique aucune mesure d'exécution pour l'application des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative. Sur l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 10. La demande présentée par le requérant et son conseil, partie perdante, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens doit être rejetée. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à Me Djehanne Elatrassi-Diome. Fait à Douai, le 25 septembre 2023. Le président de la 4ème chambre, Signé : Marc Heinis La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Par délégation, La greffière, Nathalie Roméro
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- CAA59
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Douai
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 25 septembre 2023
Référence
ORCA_23DA01116_20230925
Données disponibles
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