CAA59Cour administrative d'appel de DouaiRejet
CAA59 · Cour administrative d'appel de Douai — 25 juillet 2023
- ECLI
- ORCA_23DA01119_20230725
- Date
- 25 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme C A B a demandé au tribunal administratif de Rouen, d'une part, d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 27 décembre 2022 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a prononcé son transfert aux autorités belges, d'autre part, d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour en qualité de demandeur d'asile, dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Par un jugement n° 2300261 du 6 février 2023, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 16 juin 2023, Mme A B, représentée par Me Elatrassi-Diome, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler l'arrêté du 27 décembre 2022 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a prononcé son transfert aux autorités belges ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour en qualité de demandeur d'asile, dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État, à titre principal, le versement à son conseil de la somme de 1 000 euros au titre de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, à titre subsidiaire, le versement à elle-même de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'arrêté contesté est entaché d'une insuffisance de motivation ; - il méconnaît l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - il est entaché d'irrégularité, faute pour l'administration d'avoir réalisé l'entretien individuel par un agent qualifié dans les conditions prévues à l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et de lui avoir remis une copie du résumé de cet entretien ; - il méconnaît le 4. de l'article 12 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - il méconnaît l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ainsi que l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - il méconnaît l'article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013, l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, les articles 3 et 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et l'article 53-1 de la Constitution ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. La demande d'aide juridictionnelle présentée par Mme A B a été rejetée pour caducité par une décision du 17 mai 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la Constitution, et notamment son article 53-1 ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les premiers vice-présidents des cours () peuvent (), par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. Mme C A B, ressortissante de la République démocratique du Congo née le 28 décembre 1975 à Inga (République démocratique du Congo), est entrée irrégulièrement sur le territoire français. Elle a déposé, le 22 novembre 2022, une demande d'asile auprès des services de la préfecture de la Seine-Maritime. La consultation par l'administration du fichier Visabio a permis d'établir que Mme A B s'était vu délivrer le 26 août 2022 un visa court séjour par les autorités belges et qu'elle était entrée sur le territoire français sous couvert d'un passeport national revêtu de ce visa court séjour, périmé depuis moins de six moins. Les autorités belges ont, en conséquence, été saisies, le 20 décembre 2022, d'une demande de prise en charge sur le fondement des dispositions du 4. de l'article 12 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013. Les autorités belges ont donné leur accord, le 28 décembre 2022, sur le fondement des dispositions du 4. de l'article 12 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013. Par un arrêté du 27 décembre 2022, le préfet de la Seine-Maritime a prononcé le transfert de Mme A B vers les autorités belges. Mme A B relève appel du jugement du 6 février 2023 par lequel la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 3. En premier lieu, Mme A B soutient que l'arrêté contesté est entaché d'une insuffisance de motivation. Toutefois, il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs, suffisamment circonstanciés, retenus à bon droit par le premier juge au point 4 du jugement attaqué. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 4 du règlement n° 604-2013 du 26 juin 2013 : " 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un Etat membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement et notamment : / a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d'une autre demande dans un État membre différent () ; / b) des critères de détermination de l'Etat membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée () / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les Etats membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c'est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l'entretien individuel visé à l'article 5. / () ". 5. Mme A B soutient que l'arrêté contesté méconnaît les dispositions précitées de l'article 4 du règlement n° 604-2013 du 26 juin 2013. Toutefois, il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs, suffisamment circonstanciés, retenus à bon droit par le premier juge aux points 6 et 7 du jugement attaqué. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'Etat membre responsable, l'Etat membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. / () / 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L'État membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien. Ce résumé peut prendre la forme d'un rapport ou d'un formulaire type. L'État membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé. ". 7. Mme A B soutient que l'arrêté contesté méconnaît les dispositions précitées de l'article 5 du règlement n° 604-2013 du 26 juin 2013. Toutefois, il y a lieu d'écarter ce moyen, dans ses diverses branches, par adoption des motifs, suffisamment circonstanciés, retenus à bon droit par le premier juge aux points 9 et 10 du jugement attaqué. 8. En quatrième lieu, aux termes du 2. de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " () / Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'État membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable. / Lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur en vertu du présent paragraphe vers un État membre désigné sur la base des critères énoncés au chapitre III ou vers le premier État membre auprès duquel la demande a été introduite, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable devient l'État membre responsable. ". Aux termes de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". 9. La Belgique étant membre de l'Union Européenne et partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole signé à New-York le 31 janvier 1967, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il doit être présumé que le traitement réservé aux demandeurs d'asile dans cet Etat membre est conforme aux exigences de la convention de Genève ainsi qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Cette présomption est toutefois réfragable lorsqu'il y a lieu de craindre qu'il existe des défaillances systémiques de la procédure d'asile et des conditions d'accueil des demandeurs d'asile dans l'Etat membre responsable, impliquant pour les intéressés un traitement inhumain ou dégradant. Dans cette hypothèse, il appartient à l'administration d'apprécier dans chaque cas, au vu des pièces qui lui sont soumises et sous le contrôle du juge, si les conditions dans lesquelles un dossier particulier est traité par les autorités de l'Etat membre responsable répondent à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile. 10. Mme A B, en faisant référence à plusieurs rapports établis par des organisations non-gouvernementales, soutient qu'il existe une incapacité des institutions belges à traiter les demandeurs d'asile dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le droit d'asile. Toutefois, la requérante, en se bornant à s'appuyer sur ces documents relatifs à la gestion des demandeurs d'asile en Belgique, sans exposer les éléments caractérisant sa propre situation et sans produire des éléments permettant d'établir que les autorités belges ne seraient pas en mesure, eu égard au stress post-traumatique à raison duquel elle bénéficie d'un suivi psychiatrique en France et aux problèmes cardiaques dont elle souffre, de lui dispenser des soins appropriés à son état de santé, n'établit pas que la situation générale ou sanitaire dans ce pays ne permettrait pas de lui assurer un niveau de protection suffisant en tant que demandeur d'asile, ni davantage qu'un retour en Belgique l'exposerait à un risque personnel de traitements inhumains ou dégradants. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que sa demande d'asile ne serait pas traitée par les autorités belges dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile. Par suite, les moyens tirés de ce que la décision de transfert méconnaît les dispositions précitées de l'article 3 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 et de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne doivent être écartés. 11. En cinquième lieu, aux termes de l'article 53-1 de la Constitution : " La République peut conclure avec les Etats européens qui sont liés par des engagements identiques aux siens en matière d'asile et de protection des Droits de l'homme et des libertés fondamentales, des accords déterminant leurs compétences respectives pour l'examen des demandes d'asile qui leur sont présentées. / Toutefois, même si la demande n'entre pas dans leur compétence en vertu de ces accords, les autorités de la République ont toujours le droit de donner asile à tout étranger persécuté en raison de son action en faveur de la liberté ou qui sollicite la protection de la France pour un autre motif ". Aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / () ". Aux termes du 1. de l'article 3 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Toute personne a droit à son intégrité physique et mentale. ". Aux termes de l'article 4 de la même charte : " Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Enfin, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants ". 12. La faculté laissée à chaque Etat membre, par l'article 17 du règlement du 26 juin 2013, de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans ce règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile. 13. Mme A B fait valoir qu'elle présente un état de stress post-traumatique à raison duquel elle bénéficie d'un suivi psychiatrique en France, ainsi que des problèmes cardiaques à raison desquels elle bénéficie d'une prise en charge appropriée en France. Elle verse, à l'appui de ses allégations, un certificat médical établi le 1er février 2023 par un médecin du pôle départemental de psychiatrie adulte auprès du nouvel hôpital de Navarre à Evreux mentionnant que l'intéressée " bénéficie d'un suivi psychiatrique ", un certificat médical établi le 3 mai 2023 par un médecin cardiologue auprès de l'hôpital d'Evreux mentionnant que " l'état de santé de l'intéressée nécessite son maintien sur le territoire français pour une durée minimale de six mois ", divers documents relatifs aux consultations médicales auxquelles elle s'est rendue ainsi que des prescriptions médicales. Toutefois, ces éléments ne permettent pas d'établir que les troubles psychiatriques et cardiologiques dont est atteinte Mme A B ne pourraient être pris en charge qu'en France ou qu'elle ne pourrait effectivement bénéficier d'une prise en charge médicale appropriée en Belgique. Par suite, Mme A B n'est pas fondée à soutenir que le préfet de la Seine-Maritime a commis une erreur manifeste d'appréciation, au regard des dispositions précitées du 1 de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, en ne faisant pas usage de la faculté qu'elles ouvrent de procéder à l'examen de sa demande d'asile. Enfin, il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Maritime, en prononçant le transfert de Mme A B en Belgique, aurait méconnu les dispositions précitées des articles 3 et 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni même, en tout état de cause, les dispositions de l'article 53-1 de la Constitution. 14. En sixième et dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés précédemment, le préfet de la Seine-Maritime, en ordonnant le transfert de Mme A B en Belgique, n'a pas entaché cette décision d'une erreur manifeste d'appréciation. 15. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A B n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction sous astreinte et celles tendant à l'application tant des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique que de celles de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme A B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Maritime. Fait à Douai, le 25 juillet 2023. Le président de la 4ème chambre, Signé : Christian Heu La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière, Suzanne Pinto Carvalho N°23DA01119
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CAA5925 juillet 2023CETTE DÉCISION
ORCA_23DA01119_20230725
TA10221 juillet 2025
DTA_2300261_20250721Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- CAA59
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Douai
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 25 juillet 2023
Référence
ORCA_23DA01119_20230725
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