CAA59Cour administrative d'appel de DouaiRejet
CAA59 · Cour administrative d'appel de Douai — 25 septembre 2023
- ECLI
- ORCA_23DA01121_20230925
- Date
- 25 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme C a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler l'arrêté du préfet de la Seine-Maritime du 28 novembre 2022 portant transfert aux autorités allemandes en vue de l'examen de sa demande d'asile. Par un jugement n° 2300214 du 3 février 2013, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rouen a rejeté cette demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 16 juin 2023, Mme A, représentée par Me Djehanne Elatrassi, demande à la cour : 1°) de lui accorder l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler ce jugement ; 3°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 4°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour en qualité de demandeur d'asile ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. La caducité de la demande d'aide juridictionnelle de la requérante a été constatée par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Douai du 17 mai 2023. Vu les autres pièces du dossier Vu : - la Constitution ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, dit " règlement Dublin III " ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et relatif à l'aide juridictionnelle et à l'aide à l'intervention de l'avocat dans les procédures non juridictionnelles ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Le dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose : " () les présidents des formations de jugement des cours peuvent (), par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". Sur l'aide juridictionnelle provisoire : 2. La caducité de la demande d'aide juridictionnelle de la requérante a été constatée par une décision du 17 mai 2023 insusceptible de recours en application de l'article 46 du décret du 28 décembre 2020. La demande d'admission provisoire à cette aide doit donc être rejetée. Sur l'erreur manifeste d'appréciation : 3. Mme A expose qu'elle souffre de stress post-traumatique après avoir subi une excision et une agression sexuelle au Nigéria mais aussi d'un souffle cardiaque, qu'elle doit bénéficier d'une prise en charge médicale et qu'elle a peur de retrouver " plusieurs membres de sa famille " établis en Allemagne. 4. Toutefois, le courrier médical du 20 janvier 2023 a relevé que l'examen de l'intéressée, née en 2000, ne retrouvait " pas de signe d'insuffisance cardiaque " et le médecin généraliste ayant rédigé le certificat du 27 janvier 2023 a relevé qu'il lui " est impossible, en l'absence de compétence dans ce domaine, de réaliser un examen gynécologique pour authentifier l'existence de séquelles de mutilations sexuelles ". En tout état de cause, l'impossibilité d'une prise en charge médicale adaptée en Allemagne n'a pas été démontrée et l'identité des membres de la famille résidant en Allemagne n'a pas été précisée. 5. Dans ces conditions, l'arrêté n'était pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation et n'a pas violé les articles 53-1 de la Constitution, 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 3 et 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et 17 du règlement du 26 juin 2013. Sur les autres moyens de la requête : 6. Si l'appelante soutient que l'arrêté est entaché d'insuffisance de motivation et de violation des articles 4, 5 et 12 du règlement du 26 juin 2013, il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le magistrat désigné par le président du tribunal administratif. 7. Il résulte de tout ce qui précède que la requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif a rejeté sa demande. Sur les conclusions à fin d'injonction : 8. La présente ordonnance n'implique aucune mesure d'exécution pour l'application des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative. Sur l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 9. La demande présentée par la requérante et son conseil, partie perdante, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens doit être rejetée. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C et à Me Djehanne Elatrassi. Fait à Douai, le 25 septembre 2023. Le président de la 4ème chambre, Signé : Marc Heinis La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Par délégation, La greffière, Nathalie Roméro N°23DA01121
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Chronologie de l'affaire
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CAA5925 septembre 2023CETTE DÉCISION
ORCA_23DA01121_20230925
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Synthèse
- Juridiction
- CAA59
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Douai
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 25 septembre 2023
Référence
ORCA_23DA01121_20230925
Données disponibles
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