CAA59Cour administrative d'appel de Douai
CAA59 · Cour administrative d'appel de Douai — 20 juillet 2023
- ECLI
- ORCA_23DA01128_20230720
- Date
- 20 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler la décision du 22 novembre 2022 par laquelle le directeur du centre pénitentiaire de Lille-Annoeullin a refusé de remettre à sa disposition en cellule sa " doudoune " placée discrétionnairement à son vestiaire, d'enjoindre au directeur du centre pénitentiaire de Lille-Annoeullin de remettre à sa disposition sa " doudoune " dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte journalière de 100 euros et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, au profit de son conseil, par application combinée de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Par une ordonnance n°2302867 du 18 avril 2023, le président de la 8ème chambre du tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 16 juin 2023, M. A, représenté la SCP Thémis avocats et associés, demande à la cour : 1°) d'annuler l'ordonnance du 18 avril 2023 ; 2°) d'annuler la décision 22 novembre 2022 du directeur du centre pénitentiaire de Lille-Annoeullin ; 3°) d'enjoindre au directeur du centre pénitentiaire de Lille-Annoeullin de remettre à sa disposition sa " doudoune " dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à venir, sous astreinte journalière de 150 euros ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de procédure pénale ; - loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables () 7° () Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () les requêtes dirigées contre les ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article ainsi que, après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. Pour déterminer si une mesure prise par l'administration pénitentiaire à l'égard d'un détenu constitue un acte administratif susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir, il y a lieu d'apprécier sa nature et l'importance de ses effets sur la situation du détenu. Doivent être regardées comme susceptibles de recours les décisions qui portent à des libertés et des droits fondamentaux des détenus une atteinte qui excède les contraintes inhérentes à leur détention. 3. La décision par laquelle le directeur du centre pénitentiaire de Lille-Annoeullin a refusé de remettre à disposition en cellule la " doudoune " de M. A, placée à son vestiaire lors de son transfert dans cet établissement, ne prive pas l'intéressé de la propriété de ce bien et ne peut être regardée comme aggravant ses conditions de détention. Dans ces conditions, le refus qui lui a été opposé ne porte pas à ses droits fondamentaux une atteinte excédant les contraintes inhérentes à sa détention. C'est donc à bon droit que le premier juge a considéré que la décision du directeur du centre pénitentiaire de Lille-Annoeullin n'était pas susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir et a rejeté sa demande comme irrecevable. 4. Aux termes de l'article 50 de la loi du 10 juillet 1991 : " Sans préjudice des sanctions prévues à l'article 441-7 du code pénal, le bénéfice de l'aide juridictionnelle ou de l'aide à l'intervention de l'avocat est retiré, en tout ou partie, même après l'instance ou l'accomplissement des actes pour lesquels il a été accordé, dans les cas suivants : / () / 4° Lorsque la procédure engagée par le demandeur bénéficiant de l'aide juridictionnelle ou de l'aide à l'intervention de l'avocat a été jugée dilatoire, abusive, ou manifestement irrecevable () ". Aux termes de l'article 51 de la même loi : " Le retrait de l'aide juridictionnelle ou de l'aide à l'intervention de l'avocat peut intervenir jusqu'à quatre ans après la fin de l'instance ou de la mesure. Il peut être demandé par tout intéressé. Il peut également intervenir d'office. / Le retrait est prononcé : / () / 2° Par la juridiction saisie dans le cas mentionné au 4° du même article 50 ". Il résulte de ces dispositions que, dès lors que la requête de M. A était manifestement irrecevable, c'est à bon droit que le premier juge lui a retiré le bénéfice de l'aide juridictionnelle. 5. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président de la 8ème chambre du tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande et lui a retiré le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sa requête doit donc être rejetée, en toutes ses conclusions, en application du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie sera adressée au bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Lille. Fait à Douai le 20 juillet 2023. La présidente de la cour Signé : Nathalie Massias La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière en chef Bénédicte Gozé 3 N°23DA01128
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- CAA59
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Douai
- Date
- 20 juillet 2023
Référence
ORCA_23DA01128_20230720
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel