CAA59Cour administrative d'appel de DouaiRejet
CAA59 · Cour administrative d'appel de Douai — 8 août 2023
- ECLI
- ORCA_23DA01136_20230808
- Date
- 8 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A B a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 15 février 2022 par lequel le préfet du Nord lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination et d'enjoindre au préfet du Nord de délivrer un titre de séjour valable un an portant la mention " étudiant ".
Par un jugement n° 2201662 du 16 juin 2023, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 18 et 21 juin 2023, Mme B, représentée par Me Nader, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet du Nord de réexaminer sa situation et de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " étudiant ".
Elle soutient que :
- la décision de refus de titre de séjour méconnaît les dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle risque un mariage forcé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents de formation de jugement () des cours peuvent, par ordonnance : () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 () ". Aux termes du dernier alinéa du même article : " () les présidents des formations de jugement des cours peuvent (), par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ".
2. Mme B, ressortissante sénégalaise née le 13 avril 1999, est entrée sur le territoire français le 18 septembre 2019 munie d'un visa de long séjour portant la mention " étudiant " valant titre de séjour. En cette qualité, elle a bénéficié d'une carte de séjour jusqu'au 26 janvier 2022, dont elle a demandé le renouvellement le 10 janvier 2022. Elle relève appel du jugement du 16 juin 2023 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 15 février 2022 du préfet du Nord lui ayant refusé la délivrance d'un titre de séjour, portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination.
3. Aux termes de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui établit qu'il suit un enseignement en France ou qu'il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d'existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " d'une durée inférieure ou égale à un an. () ". Pour l'application de ces dispositions, il appartient à l'administration, saisie d'une demande de renouvellement d'une carte de séjour présentée en qualité d'étudiant, de rechercher, à partir de l'ensemble du dossier, si l'intéressée peut être raisonnablement regardée comme poursuivant effectivement ses études. Le renouvellement de ce titre de séjour est ainsi subordonné à la réalité des études et à la progression du bénéficiaire dans celles-ci.
4. Il ressort des pièces du dossier que, depuis son arrivée en France, pour les années universitaires de 2019/2020 et 2020/2021, Mme B a été inscrite à deux reprises en 1ère année de licence " langues, littératures et civilisations étrangères régionales anglais " à l'université polytechnique des Hauts-de-France. Elle a été ajournée à toutes les matières pour ces deux tentatives. Elle explique que le décès de son grand-père en juillet 2020 l'a conduite à une dépression, que durant à la crise sanitaire elle n'a pu trouver d'ordinateur pour suivre les cours en distanciel, qu'elle a eu des problèmes de santé et a subi un avortement, le tout dans un contexte de difficultés financières. Touetois, alors qu'elle doit satisfaire à des conditions de ressources, les circonstances qu'elle met en avant ne peuvent suffire à justifier les échecs et sa moyenne de 0/20 lors de la seconde année. Par ailleurs, elle ne fait en tout état de cause pas état d'une l'amélioration de ses résultats pour l'année universitaire 2021/2022. Par suite, elle n'est pas fondée à soutenir qu'en refusant de lui accorder un titre de séjour en qualité d'étudiant, le préfet du Nord a méconnu les dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et entaché sa décision d'une erreur d'appréciation.
5. Mme B souligne être menacée de mariage forcé en cas de retour dans son pays d'origine et qu'elle encourt des risques en cas de retour dans son pays d'origine. Mais elle n'apporte pas d'élément suffisamment probant au soutien de ses allégations. Elle n'est dès lors pas fondée à soutenir que, à supposer le moyen soulevé, le préfet aurait méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, par suite, de la rejeter en toutes ses conclusions.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera transmise, pour information, au préfet du Nord.
Fait à Douai le 8 août 2023.
La présidente de la 3ème chambre,
Signé : G. Borot
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Elisabeth HéléniakAvocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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CAA598 août 2023CETTE DÉCISION
ORCA_23DA01136_20230808
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Synthèse
- Juridiction
- CAA59
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Douai
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 8 août 2023
Référence
ORCA_23DA01136_20230808
Données disponibles
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