CAA59Cour administrative d'appel de Douai
CAA59 · Cour administrative d'appel de Douai — 5 octobre 2023
- ECLI
- ORCA_23DA01137_20231005
- Date
- 5 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme D E a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler les arrêtés des 29 janvier 2018, 20 septembre 2018 et 26 octobre 2018 par lesquels le maire de Trith-Saint-Léger ne s'est pas opposé à la déclaration préalable de travaux déposée par M. B A portant sur l'édification d'une extension à usage d'habitation d'une construction existante sis au 38 rue Danièle Casanova. Par trois jugements n°1802847-191024, n°1808951 et n°1812008 du 20 avril 2021, le tribunal administratif de Lille a rejeté ses demandes. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 18 octobre 2023, Mme C E, fille de Mme D E, indique entendre reprendre l'instance et demande à la cour d'annuler les trois jugements précités. Les trois demandes d'aide juridictionnelle n° 2023/004974-2023/004980 et 2023/004983 de Mme D E ont été rejetées par trois décisions du 31 août 2023 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Douai. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents () de cour administrative d'appel, () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leurs auteurs à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 4. Il ressort des pièces du dossier que les jugements attaqués ont été notifiés le 20 avril 2021 à Mme D E. Si sa fille, Mme C E, indique vouloir reprendre l'instance et demande l'annulation de ces jugements, d'une part, sa mère n'a pas interjeté appel contre ces jugements de sorte qu'il n'existe aucune instance devant la cour susceptible d'être reprise sur le fondement de l'article R. 634-1 du code de justice administrative, et, d'autre part, Mme C E, qui n'avait pas la qualité de partie en première instance, n'a pas qualité pour saisir la cour d'une demande d'annulation de ces jugements. Ainsi la requête de Mme E est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit être rejetée. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme E est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C E. Fait à Douai, le 5 octobre 2023. La présidente de la cour Signé : Nathalie Massias La République mande et ordonne au préfet de l'Aisne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme La greffière, Bénédicte Gozé 3 N°23DA01137
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA59
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Douai
- Date
- 5 octobre 2023
Référence
ORCA_23DA01137_20231005
Données disponibles
- Texte intégral
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