CAA59Cour administrative d'appel de DouaiRejet
CAA59 · Cour administrative d'appel de Douai — 25 juillet 2023
- ECLI
- ORCA_23DA01147_20230725
- Date
- 25 juillet 2023
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Lille, d'une part, d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 4 avril 2023 par lequel le préfet du Nord lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans, d'autre part, d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans le délai de quinze jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard. Par un jugement n° 2303071 du 13 avril 2023, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 19 juin 2023, M. A, représenté par Me Voisin, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler l'arrêté du 4 avril 2023 par lequel le préfet du Nord lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Il soutient que : - le jugement attaqué est entaché d'une insuffisance de motivation ; - l'arrêté contesté méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 16 mai 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les premiers vice-présidents des cours () peuvent (), par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. M. B A, ressortissant de la République démocratique du Congo né le 6 avril 1976 à Kinshasa (République démocratique du Congo), est entré irrégulièrement en France le 4 janvier 2011, selon ses déclarations. Sa demande d'asile a été rejetée par une décision du 21 novembre 2011 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile en date du 7 mai 2012. Le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a fait obligation, par un arrêté du 2 octobre 2013, de quitter le territoire français. M. A, qui n'a pas déféré à cette mesure d'éloignement, a présenté, le 20 mars 2014, une demande tendant à la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 26 mai 2015, le préfet du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. L'intéressé n'a pas davantage déféré à cette mesure d'éloignement. Par un arrêté du 27 juillet 2020, le préfet du Nord lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Par un jugement du 12 août 2020, confirmé par une ordonnance du 11 février 2021 du président de la 4ème chambre de la cour administrative d'appel de Douai, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a rejeté la demande de M. A tendant à l'annulation de cet arrêté. L'intéressé n'a toutefois pas déféré à cette nouvelle mesure d'éloignement. Par un arrêté du 4 avril 2023, le préfet du Nord a de nouveau fait obligation à M. A de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. M. A relève appel du jugement du 13 avril 2023 par lequel la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. Sur la régularité du jugement attaqué : 3. Aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés ". 4. Il ressort des motifs mêmes du jugement attaqué que le premier juge a répondu, dans des termes suffisamment circonstanciés, aux moyens soulevés devant lui, dont notamment les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation du jugement attaqué, qui est d'ailleurs énoncé de manière extrêmement sommaire par M. A, doit être écarté. Sur la légalité de l'arrêté contesté : 5. En premier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 6. M. A, qui est entré sur le territoire français en janvier 2011, selon ses déclarations, se prévaut de son ancienneté de séjour sur le territoire français et de la présence en France de son frère et d'autres membres de sa famille. Toutefois, M. A ne produit aucun élément de nature à établir qu'il entretiendrait des liens d'une particulière intensité avec les personnes, installées en France, présentées comme des membres de sa famille. De plus, M. A, qui a déclaré lors de son audition le 4 avril 2023 par un officier de police judiciaire, que sa famille résidait notamment au Congo, n'établit pas qu'il serait dépourvu d'attaches privées ou familiales dans son pays où il a vécu au moins jusqu'à l'âge de trente-quatre ans. Par ailleurs, les éléments produits par M. A, en particulier une note sociale rédigée le 31 mai 2023 par un éducateur du centre d'accueil d'urgences de l'Accueil Fraternel Roubaisien (AFR) évoquant sa bonne intégration au sein de cette structure, où il est hébergé depuis le 12 avril 2021, l'attestation de bénévolat établie le 13 juin 2023 par l'animatrice d'un " réseau de solidarité " au sein d'une association caritative ainsi que le document, établi par le requérant, mentionnant les compétences professionnelles qu'il aurait acquises ne suffisent pas attester d'une insertion particulière sur le territoire français. Dans ces conditions, et compte tenu de ses conditions de séjour en France, M. A, n'est pas fondé à soutenir que le préfet du Nord, en lui faisant obligation de quitter le territoire français, en refusant de lui accorder un délai de départ volontaire, en fixant le pays de renvoi et en lui faisant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans, aurait porté à son droit au respect de la vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts poursuivis par ces décisions. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 7. En deuxième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 8. M. A soutient qu'il craint de faire l'objet de traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d'origine au motif qu'il y a subi de mauvais traitements en raison des activités politiques de son père. Toutefois, l'intéressé, dont la demande d'asile a d'ailleurs été rejetée tant par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides que par la Cour nationale du droit d'asile, ne produit aucun élément de nature à établir qu'il serait susceptible de faire l'objet d'une atteinte à sa vie ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d'origine. Par suite, le préfet du Nord, en désignant le pays dont il a la nationalité au nombre des pays de renvoi en cas d'exécution d'office de la mesure d'éloignement, n'a nullement méconnu les stipulations précitées de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par suite, le moyen tiré de la violation de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 9. En troisième et dernier lieu, il ressort des pièces du dossier que le préfet du Nord, en faisant obligation à M. A de quitter le territoire français sans délai, en fixant le pays de renvoi et en lui faisant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans, n'a, compte tenu des conditions de séjour de l'intéressé en France, de l'absence de toute insertion particulière de celui-ci et du fait qu'il a précédemment fait l'objet de nombreuses mesures d'éloignement auxquelles il s'est soustrait, nullement entaché ces décisions d'une erreur manifeste d'appréciation de leurs conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé. 10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, par suite, de la rejeter en toutes ses conclusions, par application des dispositions, citées au point 1, de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Voisin. Copie en sera adressée au préfet du Nord. Fait à Douai, le 25 juillet 2023. Le président de la 4ème chambre, Signé : Christian Heu La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme La greffière, Suzanne Pinto Carvalho N°23DA01147
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CAA5925 juillet 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA59
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Douai
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 25 juillet 2023
Référence
ORCA_23DA01147_20230725
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