CAA59Cour administrative d'appel de DouaiRejet
CAA59 · Cour administrative d'appel de Douai — 31 juillet 2023
- ECLI
- ORCA_23DA01257_20230731
- Date
- 31 juillet 2023
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A B a demandé au tribunal administratif d'Amiens, d'une part, d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 14 avril 2023 par lequel le préfet du Nord a prononcé sa remise aux autorités italiennes, d'autre part, d'enjoindre au préfet du Nord de procéder à l'enregistrement de sa demande d'asile, dans un délai d'un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir. Par un jugement n° 2301293 du 4 mai 2023, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 29 juin 2023, Mme B, représentée par Me Pereira, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler l'arrêté du 14 avril 2023 par lequel le préfet du Nord a prononcé sa remise aux autorités italiennes ; 3°) d'enjoindre au préfet du Nord de procéder à l'enregistrement de sa demande d'asile, dans un délai d'un mois à compter de la date de notification de l'arrêt à intervenir. Elle soutient que : - l'arrêté contesté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des stipulations des articles 9 et 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil en date du 26 juin 2013 ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 22 juin 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil en date du 26 juin 2013 ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les premiers vice-présidents des cours () peuvent (), par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. Mme A B, ressortissante de la République démocratique du Congo née le 28 octobre 1983 à Kinshasa (République démocratique du Congo), est entrée irrégulièrement sur le territoire français le 9 janvier 2023, selon les déclarations qu'elle a présentées lors de l'entretien individuel qui s'est tenu le 3 février 2013. Elle a déposé, le 3 février 2023, une demande d'asile auprès des services de la préfecture de l'Oise. La consultation par l'administration du fichier Visabio a permis d'établir que Mme B s'était vu délivrer le 21 novembre 2022 un visa court séjour par les autorités italiennes et qu'elle était entrée sur le territoire français sous couvert d'un passeport national revêtu de ce visa court séjour, périmé depuis moins de six moins. Les autorités italiennes ont, en conséquence, été saisies, le 8 février 2023, d'une demande de reprise en charge sur le fondement des dispositions du 4. de l'article 12 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013. Les autorités italiennes ont donné leur accord, le 4 avril 2023, sur le fondement des dispositions du 4. de l'article 12 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013. Par un arrêté du 14 avril 2023, le préfet du Nord a prononcé le transfert de Mme B vers les autorités italiennes. Mme B relève appel du jugement du 4 mai 2023 par lequel le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 3. En premier lieu, aux termes de l'article 9 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " Si un membre de la famille du demandeur, que la famille ait été ou non préalablement formée dans le pays d'origine, a été admis à résider en tant que bénéficiaire d'une protection internationale dans un Etat membre, cet Etat membre est responsable de l'examen de la demande de protection internationale, à condition que les intéressés en aient exprimé le souhait par écrit. ". Il résulte du g) de l'article 2 du même règlement que, pour l'application des dispositions précitées à une personne majeure, seuls le conjoint ou les enfants mineurs du demandeur présents sur le territoire des Etats membres ont la qualité de membres de sa famille. 4. Mme B soutient que, du fait de la présence en France de son fils mineur et de sa fille majeure, qui se sont vu reconnaître une protection internationale en France, l'instruction de sa demande d'asile aurait dû être prise en charge par les autorités françaises en application des dispositions précitées de l'article 9 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013. Il ressort des pièces du dossier que l'intéressée, qui a indiqué ne posséder aucun document d'identité, a déclaré, lors de l'entretien individuel qui lui a été accordé le 3 février 2023, avoir un enfant mineur en France, vivant aux côtés du père de celui-ci, son ex-compagnon. Toutefois, Mme B, qui n'a produit aucun document d'état civil, ne produit, à l'appui de ses allégations, aucun élément probant permettant d'établir la véracité de ses allégations ou l'existence d'un lien de filiation réel avec l'enfant mineur présenté par elle comme son fils. Les certificats de naissance établis le 4 septembre 2018 par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides mentionnant le nom des parents des deux ressortissants congolais pour lesquels ces certificats ont été établis et que la requérante présente comme étant ses enfants, ne permettent pas d'établir que celle-ci, qui se présente sous le patronyme de la mère de ces deux ressortissants étrangers, aurait réellement un lien de parenté avec ces derniers. De même, l'attestation établie le 20 avril 2023 par le père de ces deux ressortissants congolais est, par elle-même, dépourvue de valeur probante sur ce point. Dans ces conditions, la requérante ne peut être regardée comme établissant le lien de parenté avec les deux personnes qu'elle déclare être ses enfants. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 9 du règlement (UE) n° 604/2013 doit être écarté. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L'État membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. () ". 6. La faculté laissée à chaque Etat membre, par l'article 17 de ce règlement, de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile. 7. Mme B fait valoir qu'elle entretient des relations d'une particulière intensité avec les deux ressortissants congolais, l'un mineur, l'autre majeur, qu'elle présente comme étant ses enfants. Toutefois, la requérante ne justifie pas de l'existence d'un lien de filiation avec ces deux ressortissants congolais, l'un mineur, l'autre majeur, qu'elle présente comme étant ses enfants. Elle n'établit pas davantage entretenir des liens d'une particulière intensité avec ces deux ressortissants congolais, ni même avec la personne présentée comme son ex-compagnon, lequel est titulaire d'un titre de séjour. Dans ces conditions, le préfet du Nord, en ne mettant pas en œuvre la procédure dérogatoire prévue par les dispositions précitées de l'article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013, n'a entaché l'arrêté contesté ni d'erreur de droit, ni d'erreur manifeste d'appréciation. 8. En troisième et dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 9. Mme B, qui est entrée récemment en France en provenance d'Italie, ne justifie pas de l'existence d'un lien de filiation avec les deux ressortissants congolais, l'un mineur, l'autre majeur, qu'elle présente comme étant ses enfants. Par ailleurs, elle n'établit pas davantage établir des liens d'une particulière intensité avec ces deux ressortissants congolais, ni même avec la personne présentée comme son ex-compagnon, lequel est titulaire d'un titre de séjour. Par suite, le moyen tiré de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté. 10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, par suite, de la rejeter en toutes ses conclusions, y compris celles aux fins d'injonction, sur le fondement des dispositions, citées au point 1, de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Pereira. Copie en sera adressée au préfet du Nord. Fait à Douai, le 31 juillet 2023. Le président de la 4ème chambre, Signé : Christian Heu La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme La greffière, Suzanne Pinto Carvalho N°23DA01257
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CAA5931 juillet 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA59
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Douai
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 31 juillet 2023
Référence
ORCA_23DA01257_20230731
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