CAA59Cour administrative d'appel de DouaiRejet
CAA59 · Cour administrative d'appel de Douai — 26 octobre 2023
- ECLI
- ORCA_23DA01268_20231026
- Date
- 26 octobre 2023
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C A B a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler l'arrêté du préfet de la Somme du 10 mars 2023 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans les trente jours et fixation du pays de renvoi. Par un jugement n° 2301039 du 8 juin 2023, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté cette demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 30 juin 2023, M. A B, représenté par Me Mihaela-Delia Ilie, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour. Le requérant a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Douai du 19 septembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'arrêté du 18 janvier 2008 relatif à la délivrance, sans opposition de la situation de l'emploi, des autorisations de travail aux étrangers non ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse ; - la circulaire interministérielle du 7 octobre 2008 relative à l'appréciation du caractère sérieux des études des étudiants étrangers ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Le dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent () par ordonnance, rejeter () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". Sur la motivation du jugement : 2. Le tribunal administratif a répondu au moyen de M. A B tiré du sérieux de ses études même s'il n'a pas mentionné son argument tiré des accidents dont l'intéressé a été victime lorsqu'il préparait son doctorat. Sur la légalité de l'arrêté : 3. Si M. A B est entré en France avec un visa long séjour en septembre 2017, a obtenu des titres de séjour " étudiant " et a préparé un doctorat en chimie en 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020 et 2020/2021, soit pendant la durée de trois ans prolongeable un an prévue par la convention passée par les universités de Picardie et de Carthage, il n'a obtenu aucun diplôme et il ne ressort pas des pièces du dossier que cette situation soit imputable à la crise sanitaire ou à l'état de santé de l'intéressé. 4. M. A B ne s'est inscrit dans aucune formation en 2021/2022. S'il s'est inscrit en brevet de technicien supérieur " système et réseaux " en décembre 2022, pour exercer un métier en tension, cette formation constitue un changement d'orientation sans cohérence avec le parcours antérieur. 5. Dans ces conditions, alors que la circulaire du 7 octobre 2008 ne peut être utilement invoquée, le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en invoquant le défaut de caractère sérieux et cohérent des études suivies par M. A B. 6. Il résulte de ce qui précède que le moyen ci-dessus invoqué, par voie d'action ou d'exception, doit être écarté. 7. Il résulte de tout ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande. Sur les conclusions à fin d'injonction : 8. La présente décision n'implique aucune mesure d'exécution pour l'application des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A B, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Mihaela-Delia Ilie. Copie en sera adressée au préfet de la Somme. Fait à Douai, le 26 octobre 2023. Le président de la 4ème chambre, Signé : Marc Heinis La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière, Elisabeth Héléniak N°23DA01268
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Chronologie de l'affaire
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CAA5926 octobre 2023CETTE DÉCISION
ORCA_23DA01268_20231026
TA3820 février 2026
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Synthèse
- Juridiction
- CAA59
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Douai
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 26 octobre 2023
Référence
ORCA_23DA01268_20231026
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