CAA59Cour administrative d'appel de DouaiRejet
CAA59 · Cour administrative d'appel de Douai — 21 septembre 2023
- ECLI
- ORCA_23DA01272_20230921
- Date
- 21 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B C A a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 9 avril 2023 par lequel le préfet du Nord l'a obligé de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l'a interdit de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an. Par un jugement n° 2303231 du 21 juin 2021, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 3 juillet 2023, M. A, représenté par Me Marielle Naudin, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet du Nord de procéder à un nouvel examen de sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, et dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - l'arrêté est entaché d'un défaut d'examen approfondi de sa situation ; - son droit à être entendu a été méconnu ; - la motivation de l'arrêté est insuffisante ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'une erreur de fait ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision refusant un délai de départ volontaire n'est pas justifiée en l'absence de menace d'ordre public ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation ; - la décision fixant le pays de destination méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision interdisant le retour sur le territoire français méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement () des cours peuvent, par ordonnance : () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 () ". Aux termes du dernier alinéa du même article : " () les présidents des formations de jugement des cours peuvent (), par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. M. A, ressortissant guinéen né le 5 mai 1991, déclare être entré en France en 2019. Il relève appel du jugement du 21 juin 2023 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 9 avril 2023 du préfet du Nord portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination et l'interdisant de retourner sur le territoire français pendant une durée d'un an. 3. En premier lieu, le moyen tiré de l'insuffisance de la motivation de l'arrêté, soulevé pour la première fois en appel et qui ne présente pas un caractère d'ordre public, relève d'une cause juridique nouvelle, distincte de celle soulevée devant les premiers juges. Par suite, ce moyen, irrecevable en appel, doit être écarté. 4. En deuxième lieu, l'arrêté contesté rappelle les circonstances du séjour en France de l'intéressé. Il n'avait pas à indiquer de manière exhaustive l'ensemble des éléments afférents à la situation personnelle et familiale de M. A, mais en mentionne les éléments pertinents. Il est par ailleurs constant que M. A a bénéficié d'un entretien avec un officier de police judiciaire durant lequel il a été interrogé sur sa situation et au terme duquel il a indiqué ne pas avoir d'autres éléments à porter à la connaissance de son interlocuteur. Par suite, et eu égard à la teneur de l'arrêté, M. A n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté serait entaché d'un défaut d'examen particulier de sa situation. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union. / 2. Ce droit comporte notamment : - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre () ". Le droit d'être entendu implique que l'autorité préfectorale, avant de prendre à l'encontre d'un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays à destination duquel il pourra être renvoyé en exécution de cette obligation, mette l'intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu'il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu'elle n'intervienne. Mais comme indiqué au point précédent, M. A a été entendu par les services de police le 8 avril 2023, la possibilité de son éloignement a été portée à sa connaissance et M. A a pu exposer les éléments afférents à sa situation. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de son droit à être entendu préalablement à l'intervention d'une décision qui l'affecterait défavorablement doit être écarté. 6. En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. A a indiqué lors de cet entretien être domicilié 36 rue du Duc à Roubaix, ce qui correspond à l'adresse d'une association d'accueil d'urgence. L'attestation d'hébergement par cette association versée au dossier est datée du 23 novembre 2021 et aucune pièce n'atteste que cet hébergement se poursuivait à la date de l'arrêté soit le 9 avril 2023. Dès lors, en indiquant que M. A était sans domicile fixe, le préfet n'a pas commis d'erreur de fait. Ce moyen doit donc être écarté. 7. En cinquième lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale ". Il ressort des pièces du dossier que M. A est arrivé en France à l'âge de vingt-huit ans en 2019. Il souligne son intégration par sa domiciliation en France, son emploi, ses revenus et ses activités associatives, ainsi que par la présence de sa sœur et de sa nièce auxquelles il rend souvent visite. Toutefois, l'appelant est en situation irrégulière depuis son arrivée en France, il ne justifie pas entretenir des liens particuliers avec les membres de sa famille présents en France chez qui il ne réside pas et il n'est pas dépourvu de toute attache familiale dans son pays d'origine alors qu'il a déclaré lors de son audition par les services de police que sa famille réside en Guinée. Dans ces conditions, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de la situation personnelle de l'appelant doivent être écartés. 8. En sixième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". M. A produit des certificats médicaux, une attestation du secrétaire national adjoint de l'Union des Forces Démocratiques de Guinée, un article de journal et des messages de menaces pour établir qu'un retour dans son pays d'origine l'exposerait à un risque. Toutefois, il n'apporte pas d'élément suffisamment probant permettant de démontrer la réalité de ses craintes. Au demeurant sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides puis par la Cour nationale du droit d'asile. Dans ces circonstances, M. A n'établit pas être exposé à des traitements inhumains et dégradants, au sens des stipulations précitées, en cas de retour dans son pays d'origine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 9. En septième lieu, aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / () / 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". Enfin, l'article L. 612-3 de ce code précise que : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; / () / 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; / () / 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5 ". 10. Comme indiqué au point 6, M. A ne justifie pas disposer effectivment d'un domicile et de garanties de représentation suffisantes. Il ne justifie pas plus disposer de documents d'identité et de voyage. Au surplus, lors de son audition par la police judicaire, il a manifesté son intention de rester en France malgré une mesure d'éloignement. Par suite, le préfet du Nord n'a pas méconnu les disposions précitées en refusant de lui accorder un délai de départ volontaire. 11. En huitième lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (). / Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11. " 12. Eu égard à la situation de M. A telle qu'exposée au point 7, celle-ci ne peut être regardée comme se caractérisant par circonstances humanitaires s'opposant à une interdiction de retour sur le territoire français. En prononçant à son encontre une telle interdiction d'une durée d'un an, le préfet n'a pas méconnu ni l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni commis d'erreur d'appréciation de sa situation. Les conclusions dirigées contre l'interdiction de retour sur le territoire français doivent être rejetées. 13. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, par suite, de la rejeter en toutes ses conclusions, y compris celles aux fins d'injonction sous astreinte et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C A, au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera transmise, pour information, au préfet du Nord. Fait à Douai, le 21 septembre 2023 La présidente de la 1ère chambre, Signé : G. Borot La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Par délégation, La greffière, Christine Sire N°23DA0127
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Synthèse
- Juridiction
- CAA59
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Douai
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 21 septembre 2023
Référence
ORCA_23DA01272_20230921
Données disponibles
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