CAA59Cour administrative d'appel de Douai
CAA59 · Cour administrative d'appel de Douai — 19 décembre 2023
- ECLI
- ORCA_23DA01275_20231219
- Date
- 19 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler l'arrêté du 5 mai 2023 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Par une ordonnance n° 2302098 du 6 juin 2023, la présidente de la 2ème chambre du tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée 3 juillet 2023, M. B fait appel devant la cour de cette ordonnance. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 12 septembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents () de cour administrative d'appel, () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leurs auteurs à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. Aux termes de l'article R. 811-7 du code de justice administrative : " Sous réserve des dispositions de l'article L. 774-8, les appels ainsi que les mémoires déposés devant la cour administrative d'appel doivent être présentés à peine d'irrecevabilité, par l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2 () ". Et aux termes de l'article R. 431-2 de ce code : " Les requêtes et les mémoires doivent, à peine d'irrecevabilité, être présentés soit par un avocat, soit par un avocat au Conseil d'Etat et à la cour de cassation () ". 3. La requête de M. B, compte tenu de son objet, n'entre dans aucun des cas de litige dispensés de ministère d'avocat mentionnés à l'article R. 811-7 du code de justice administrative. 4. M. B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Douai en date du 12 septembre 2023. Me Abdel Alouani, désigné pour l'assister au titre de l'aide juridictionnelle, a été informé par correspondance adressée par le biais de l'application " télérecours " le 19 septembre 2023, dont il a accusé réception le jour même, de l'obligation de régulariser la requête déposée par M. B dans le délai de recours contentieux à compter de la date de la notification de la décision du bureau d'aide juridictionnelle à M. B. 5. Par lettre du 27 octobre 2023, dont il été accusé réception le 31 octobre 2023, M. B a été informé de la carence de son avocat et invité à prendre toute disposition, dans un délai de quinze jours, pour remédier à cette situation en faisant appel à un autre avocat, le cas échéant en présentant une nouvelle demande d'aide juridictionnelle. M. B n'a cependant pas régularisé sa requête par le ministère d'un avocat et ne justifie pas d'avantage avoir déposé de nouvelle demande d'aide juridictionnelle dans ce délai. Faute d'avoir été régularisée, sa requête est manifestement irrecevable et doit être rejetée, en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Douai, le 19 décembre 2023. La présidente de la cour Signé : Nathalie Massias La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme La greffière, Bénédicte Gozé 3 N°23DA01275
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Chronologie de l'affaire
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CAA5919 décembre 2023CETTE DÉCISION
ORCA_23DA01275_20231219
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Synthèse
- Juridiction
- CAA59
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Douai
- Date
- 19 décembre 2023
Référence
ORCA_23DA01275_20231219
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel