CAA59Cour administrative d'appel de DouaiRejet
CAA59 · Cour administrative d'appel de Douai — 4 octobre 2023
- ECLI
- ORCA_23DA01284_20231004
- Date
- 4 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler les arrêtés du préfet de l'Aisne du 15 mai 2023 portant d'une part obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays de renvoi et interdiction de retour en France pendant trois ans et d'autre part assignation à résidence. Par un jugement n° 2301629 du 25 mai 2023, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif d'Amiens a annulé l'assignation à résidence et rejeté le surplus de cette demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 3 juillet 2023, M. A, représenté par Me Olivier Cardon, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement en ce qu'il a rejeté sa demande ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'obligation de quitter le territoire français sans délai, la fixation du pays de renvoi et l'interdiction de retour en France ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour ou réexaminer sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Le dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent () par ordonnance, rejeter () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". Sur la vie privée et familiale : 2. M. A est entré en France avec un visa " travailleur saisonnier " en février 2017. Si l'arrêté a indiqué à tort que l'intéressé était entré irrégulièrement en France, il résulte de ce qui sera dit que le préfet aurait pris la même décision sans commettre cette erreur. Si M. A a obtenu un titre de séjour jusqu'en avril 2020, la circonstance que le préfet n'en a pas fait état ne caractérise pas une erreur de fait. 3. M. A n'a demandé un rendez-vous pour renouveler ce titre que quatre mois après son expiration et n'établit pas avoir ensuite déposé une demande de renouvellement. Il n'a pas exécuté l'obligation de quitter le territoire français qui lui a été notifiée en mai 2022. Lorsqu'il a été entendu en avril 2023, il a tenté de faire obstacle à son éloignement en déclarant mensongèrement que son passeport lui avait été volé. L'arrêté n'est pas entaché d'erreur de fait en ce qu'il a relevé que l'intéressé n'avait pas " présenté " de passeport. 4. M. A, né en 1984, a vécu la majeure partie de sa vie au Maroc où réside sa famille. Sa compagne enceinte et une voisine ont déposé plainte contre lui à Château-Thierry en avril 2023 pour violences et injures. Lors des auditions qui ont suivi, la compagne de M. A a déclaré que le couple était séparé et l'intéressé a déclaré qu'il était " sans domicile fixe mais je vis habituellement à Gagny (Seine-Saint-Denis) () Je ne veux pas rentrer au Maroc ". 5. Dans ces conditions, même si M. A a travaillé en 2017 et 2020, l'arrêté n'était pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation y compris au regard de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, n'a pas violé les articles 3 de l'accord franco-marocain et L. 423-23, L. 612-2, L. 612-3, L. 612-6 et L. 612-10 du même code et n'a pas porté une atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale garantie par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Sur les autres moyens : 6. Si l'appelant soutient que l'arrêté est entaché d'insuffisance de motivation, de défaut d'examen de la situation, de non-respect de la procédure contradictoire, d'erreur de base légale et de violation de l'article L. 611-3, 9° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif. 7. Il résulte de ce qui précède que tous les moyens ci-dessus invoqués, par voie d'action ou d'exception, doivent être écartés. 8. Il résulte de tout ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif a rejeté sa demande. Sur les conclusions à fin d'injonction : 9. La présente décision n'implique aucune mesure d'exécution pour l'application des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative. Sur l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative : 10. La demande présentée par le requérant et son conseil, partie perdante, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens doit être rejetée. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à Me Olivier Cardon. Fait à Douai, le 4 octobre 2023. Le président de la 4ème chambre, Signé : Marc Heinis La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Par délégation, La greffière, Nathalie Roméro
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA594 octobre 2023CETTE DÉCISION
ORCA_23DA01284_20231004
TA2012 septembre 2025
DTA_2301629_20250912Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA59
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Douai
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 4 octobre 2023
Référence
ORCA_23DA01284_20231004
Données disponibles
- Texte intégral