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CAA59 · Juge des référés — 21 mars 2025
- ECLI
- ORCA_23DA01285_20250321
- Date
- 21 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 3 et 25 juillet 2023, les sociétés parc éolien Nordex LII et parc éolien Nordex LIII, représentées par Me Balmette, demandent à la cour :
1°) d'annuler l'arrêté des préfets de la Somme et du Pas-de-Calais du 1er mars 2023 portant autorisation environnementale du projet de parc éolien situé à Equancourt, Fins, Heudicourt et Neuville-Bourjonval porté par la société extension du parc éolien du Douiche ;
2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 9 décembre 2024, les sociétés parc éolien Nordex LII et parc éolien Nordex LIII déclarent se désister purement et simplement de leur requête et renoncer à toute action ayant le même objet.
Par un mémoire, enregistré le 13 décembre 2024, la société extension du parc éolien du Douiche demande à la cour de prendre acte de ce désistement et se désiste de ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
La requête, les mémoires et l'ensemble des pièces de la procédure ont été communiqués aux préfets de la Somme et du Pas-de-Calais qui n'ont pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents () de formation de jugement des () des cours () peuvent, par ordonnance : / 1°) Donner acte des désistements () ".
2. Les sociétés parc éolien Nordex LII et parc éolien Nordex LIII déclarent se désister de leur requête et de toute action future ayant le même objet. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. Il en est de même pour ce qui concerne le désistement de la société extension du parc éolien du Douiche de ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de l'action des sociétés parc éolien Nordex LII et parc éolien Nordex LIII tendant à l'annulation de l'arrêté du 1er mars 2023 des préfets de la Somme et du Pas-de-Calais portant autorisation environnementale du projet de parc éolien situé à Equancourt, Fins, Heudicourt et Neuville-Bourjonval porté par la société extension du parc éolien du Douiche.
Article 2 : Il est donné acte du désistement de la société extension du parc éolien du Douiche de ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société parc éolien Nordex LII, à la société parc éolien Nordex LIII, à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche et à la société extension du parc éolien du Douiche.
Copie en sera adressée aux préfets de la Somme et du Pas-de-Calais.
Fait à Douai, le 21 mars 2025.
Le président de la 2ème chambre,
Signé : Benoît Chevaldonnet
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
par délégation,
La greffière
N°23DA01285Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA59
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 21 mars 2025
Référence
ORCA_23DA01285_20250321
Données disponibles
- Texte intégral