CAA59Cour administrative d'appel de DouaiRejet
CAA59 · Cour administrative d'appel de Douai — 20 juin 2024
- ECLI
- ORCA_23DA01296_20240620
- Date
- 20 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler l'arrêté du 17 août 2022 par lequel le préfet du Nord lui a refusé le renouvellement d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an.
Par un jugement n° 2206872 du 26 mai 2023, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 4 juillet 2023, M. A, représenté par Me Michel Lokamba Omba, demande à la cour :
1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
2°) d'annuler ce jugement ;
3°) d'annuler l'arrêté du 17 août 2022 du préfet du Nord ;
4°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " étudiant " dans un délai d'un mois, sous astreinte de 350 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement d'une somme de 2 000 euros, à verser à son conseil, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Il soutient que :
- la décision portant refus de titre de séjour est insuffisamment motivée ;
- il n'a pas pu faire valoir ses observations, en méconnaissance du principe du contradictoire ;
- le préfet a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation au regard de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il démontre le caractère réel et sérieux de ses études.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 mai 2024, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 2 mai 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 21 mai 2024.
M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle au taux de 25 % par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 12 septembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu la décision du 1er septembre 2023 de la présidente de la cour désignant M. Pin, président-assesseur, pour statuer par ordonnance sur le fondement de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant togolais né le 10 septembre 1995, est entré en France le 18 octobre 2018 où il s'est vu délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant ", valable du 10 octobre 2019 au 9 octobre 2020, puis renouvelée jusqu'au 7 décembre 2021. Il relève appel du jugement du 26 mai 2023 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 août 2022 par lequel le préfet du Nord lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an.
2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement () des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ".
Sur les conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire :
3. Par une décision du 12 septembre 2023, le bureau d'aide juridictionnelle a admis M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle. Par suite, il n'y a pas lieu de statuer sur ses conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
4. En premier lieu, la décision contestée vise les textes dont il fait application et comporte les considérations de fait qui en constituent le fondement. Elle n'avait pas à indiquer de manière exhaustive l'ensemble des éléments afférents à la situation personnelle de l'intéressé, mais en mentionne les éléments pertinents. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision attaquée doit être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable ".
6. L'arrêté contesté faisant suite à une demande de M. A, celui-ci ne peut utilement soutenir qu'il aurait dû être précédé d'une procédure contradictoire lui permettant de faire valoir ses observations.
7. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui établit qu'il suit un enseignement en France ou qu'il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d'existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " d'une durée inférieure ou égale à un an. () ". Pour l'application de ces dispositions, il appartient à l'autorité administrative, saisie d'une demande de renouvellement d'une carte de séjour présentée en qualité d'étudiant, d'apprécier, sous le contrôle du juge, la réalité et le sérieux des études effectivement poursuivies, en tenant compte de l'assiduité, de la progression et de la cohérence du cursus suivi.
8. M. A, après avoir obtenu une licence professionnelle en " génie civil " au Togo, a suivi, au titre de l'année universitaire 2018-2019, un cursus d'ingénierie informatique au sein de l'établissement Supinfo International University à l'issue duquel il a obtenu un diplôme de " spécialiste en informatique et systèmes d'information " de niveau bac + 4 puis a suivi au cours de l'année universitaire 2019-2020, dans ce même établissement, un cursus de niveau bac + 5 intitulé " expert en informatique et système d'information " conduisant à la délivrance d'un " master of science ". Il ressort des mentions, non contestées, de l'arrêté litigieux, que M. A, après avoir échoué, a été autorisé à redoubler et a obtenu ce master à l'issue de l'année universitaire 2020-2021. Il s'est ensuite inscrit, au titre de l'année universitaire 2021-2022, en première année de master " manager stratégique " au sein de l'institut de formation aux affaires et à la gestion (IFAG) à Lille et a conclu, le 1er septembre 2021, un contrat d'apprentissage avec la société Mésange prévoyance. Si M. A soutient désormais que la formation qu'il suit au sein de cette école de management ne constitue pas une réorientation mais la poursuite de ses études en informatique, il n'apporte aucun élément en ce sens alors au demeurant qu'il avait soutenu, en première instance, avoir choisi de suivre ce nouveau cursus afin de " rentabiliser [une] période inexploitée " à la suite d'un retard pris dans la soutenance de son mémoire de master. M. A n'apporte pas davantage de précision sur la nature des fonctions qu'il exerce dans le cadre de son contrat d'apprentissage. En outre, le préfet a relevé que l'intéressé était désormais inscrit en première année de master et que cette formation témoignait une régression, sans qu'il en soit justifié, dans le parcours universitaire du requérant qui avait préalablement obtenu un master 2. Dans ces conditions le préfet du Nord a pu, sans commettre d'erreur de droit ni d'erreur d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, estimer que M A ne justifiait pas du caractère réel et sérieux de ses études et refuser, pour ce motif, de renouveler son titre de séjour en qualité d'étudiant.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête présentée par M. A est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, il y a lieu de la rejeter en toutes ses conclusions, en application des dispositions, citées au point 2, de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris celles aux fins d'injonction sous astreinte et celles tendant à l'application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative
ORDONNE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire de M. A.
Article 2 : La requête de M. A est rejetée.
Article 3 : La présent arrêt sera notifié à M. B A, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Michel Lokamba Omba.
Copie en sera transmise au préfet du Nord.
Fait à Douai, le 20 juin 2024.
Le président-assesseur de la 4ème chambre,
Signé : F.-X. Pin
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Par délégation,
La greffière,
Sophie Cardot
N°23DA01296Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA5920 juin 2024CETTE DÉCISION
ORCA_23DA01296_20240620
TA935 novembre 2024
DTA_2206872_20241105Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA59
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Douai
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 20 juin 2024
Référence
ORCA_23DA01296_20240620
Données disponibles
- Texte intégral