CAA59Cour administrative d'appel de Douai
CAA59 · Cour administrative d'appel de Douai — 7 août 2023
- ECLI
- ORCA_23DA01301_20230807
- Date
- 7 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B C A, a demandé au tribunal administratif d'Amiens, d'une part, d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 7 novembre 2022 par lequel la préfète de l'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi, d'autre part, d'enjoindre à la préfète de l'Oise de lui délivrer un titre de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir. Par un jugement n°2300336 du 13 avril 2023, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 6 juillet 2023, M. A, représenté par Me Chartrelle, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler l'arrêté du 7 novembre 2022 par lequel la préfète de l'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; 3°) d'enjoindre à la préfète de l'Oise de lui délivrer un titre de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la date de notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros en application de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision de refus de titre de séjour méconnaît les dispositions de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que précédemment un tel motif ne lui avait pas été opposé ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 22 juin 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code du travail ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les premiers vice-présidents des cours () peuvent (), par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. M. B C A, ressortissant angolais né le 26 juillet 1999 à Luanda (Angola), est entré irrégulièrement en France le 17 juin 2016, selon ses déclarations. Il a été confié au service de l'aide sociale à l'enfance du département de l'Oise le 17 juin 2016. Il s'est alors vu délivrer un document de circulation pour mineur, valable du 14 février 2017 au 25 juillet 2018, puis deux cartes de séjour temporaires valables du 23 novembre 2017 au 22 novembre 2018 et du 23 novembre 2018 au 22 novembre 2019. Par une décision du 23 septembre 2020, la préfète de l'Oise a rejeté sa demande tendant à la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. M. A, qui s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire français, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement du 2° de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 9 mars 2021, la préfète de l'Oise a rejeté la demande de M. A tendant à la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de quatre-vingt-dix jours et a fixé le pays de renvoi. Par un jugement du 15 juillet 2021, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté la demande de M. A tendant à l'annulation de cet arrêté. M. A, qui n'a pas déféré à cette mesure d'éloignement, a sollicité, le 6 octobre 2022, la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 7 novembre 2022, la préfète de l'Oise a de nouveau rejeté la demande de M. A tendant à la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. A relève appel du jugement du 13 avril 2023 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 412-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d'une carte de séjour temporaire ou d'une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l'étranger du visa de long séjour () ". Aux termes de l'article L. 411-1 du même code : " Sous réserve des engagements internationaux de la France ou du livre II, tout étranger âgé de plus de dix-huit ans qui souhaite séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois doit être titulaire de l'un des documents de séjour suivants : / 1° Un visa de long séjour ; / () ". Aux termes de l'article L. 421-1 de ce code : " L'étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " d'une durée maximale d'un an. / La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d'une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail. / (). ". Enfin, aux termes de l'article L. 5221-2 du code du travail : " Pour entrer en France en vue d'y exercer une profession salariée, l'étranger présente : / 1° Les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ; / 2° Un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou une autorisation de travail. ". 4. Il résulte des dispositions précitées que la première délivrance d'une carte de séjour temporaire est en principe, sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par la loi, subordonnée à la production par l'étranger d'un visa d'une durée supérieure à trois mois. Il en va différemment pour l'étranger déjà admis à séjourner en France et qui sollicite le renouvellement, même sur un autre fondement, de la carte de séjour temporaire dont il est titulaire. Lorsqu'un étranger présente, après l'expiration du délai de renouvellement du titre qu'il détenait précédemment, une nouvelle demande de titre de séjour, cette demande de titre doit être regardée comme une première demande à laquelle la condition de la détention d'un visa de long séjour peut être opposée. 5. Pour refuser de délivrer à M. A un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 412-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la préfète de l'Oise a relevé, notamment, que celui-ci n'était pas titulaire d'un visa long séjour. Or, il n'est pas contesté que M. A ne disposait pas d'un visa de long séjour. Le fait que l'intéressé ait bénéficié, jusqu'en novembre 2019 d'un titre de séjour puis jusqu'en septembre 2020 d'un récépissé de demande de carte de séjour, ne permet pas de regarder sa demande, en date du 20 juillet 2022, présentée le 6 octobre 2022, comme ne présentant pas le caractère d'une première demande dès lors qu'à la date de cette demande, le titre de séjour délivré à l'intéressé était expiré, le récépissé de demande de carte de séjour ayant également cessé de produire ses effets du fait du refus de titre de séjour qui lui a été opposé par décision du 23 septembre 2020. Par suite, le moyen tiré de la violation des dispositions précitées de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 6. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / () ". En présence d'une demande de régularisation présentée, sur le fondement de ces dispositions, par un étranger dont la présence en France ne constitue pas une menace pour l'ordre public, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels et, à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ". Il appartient seulement au juge administratif, saisi d'un moyen en ce sens, de vérifier que l'administration n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation qu'elle a portée sur l'un ou l'autre de ces points. 7. D'une part, M. A, pour soutenir qu'il justifie d'une insertion particulière dans la société française, se prévaut d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet, en date du 6 juillet 2022, le recrutant en qualité de " caissier - employé commercial polyvalent ". Il fait également valoir que, dans le cadre de son parcours scolaire, il a obtenu le diplôme initial de langue française, un diplôme d'études en langue française, une attestation scolaire de sécurité routière ainsi qu'un certificat d'aptitude professionnelle en boulangerie. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé est célibataire et sans charge de famille et ne dispose d'aucune attache familiale en France. Par ailleurs, M. A ne produit aucun élément de nature à établir qu'il serait dépourvu d'attaches familiales ou privées dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de seize ans. Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'admission exceptionnelle au séjour de M. A, par la délivrance d'une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", répondrait à des considérations humanitaires ou se justifierait au regard de motifs exceptionnels. 8. D'autre part, M. A se prévaut de ce qu'il dispose d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet, en date du 6 juillet 2022, le recrutant en qualité de " caissier - employé commercial polyvalent ". Toutefois, cette circonstance n'est pas de nature à justifier, à elle seule, de l'existence de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance à l'intéressé, au titre de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ". Par suite, la préfète de l'Oise, en lui refusant l'admission exceptionnelle au séjour au titre du travail, n'a pas entaché cette décision d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions précitées de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 9. En troisième lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre ou à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 10. M. A soutient que l'arrêté contesté, en ce qu'il lui refuse la délivrance d'un titre de séjour, méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Toutefois, ce moyen doit être écarté par adoption des motifs, suffisamment circonstanciés, retenus à bon droit par les premiers juges au point 7 du jugement attaqué. 11. En quatrième et dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, compte tenu de ce qui a été dit précédemment, que la préfète de l'Oise, en refusant de délivrer à M. A un titre de séjour, aurait entaché cette décision d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé. 12. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, par suite, de la rejeter en toutes ses conclusions, y compris celles aux fins d'injonction et celles tendant à l'application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, par application des dispositions, citées au point 1, de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C A, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Chartrelle. Copie en sera adressée à la préfète de l'Oise. Fait à Douai le 7 août 2023. Le président de la 4ème chambre, Signé : Christian Heu La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme La greffière, Suzanne Pinto Carvalho N°23DA01301
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA597 août 2023CETTE DÉCISION
ORCA_23DA01301_20230807
TA443 avril 2025
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Synthèse
- Juridiction
- CAA59
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Douai
- Date
- 7 août 2023
Référence
ORCA_23DA01301_20230807
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel