CAA59Cour administrative d'appel de DouaiRejet
CAA59 · Cour administrative d'appel de Douai — 20 novembre 2023
- ECLI
- ORCA_23DA01307_20231120
- Date
- 20 novembre 2023
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler l'arrêté du 5 juin 2023, par lequel la préfète de l'Oise l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé l'Algérie comme pays de destination en cas d'exécution d'office de la mesure et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an, d'annuler l'arrêté du 5 juin 2023, par lequel la préfète de l'Oise l'a assigné à résidence pour une durée de 45 jours et à titre subsidiaire, d'enjoindre à la préfète de l'Oise de lui octroyer un délai de départ de trente jours. Par un jugement n° 2301869 du 12 juin 2023, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif d'Amiens a rejeté ses demandes. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 6 juillet et 20 septembre 2023, M. B représenté par Me de la Morandière demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler ces arrêtés ; 3°) de mettre la somme de 2000 euros à la charge de l'Etat au titre des frais irrépétibles. Il soutient que : - le tribunal a rendu un jugement irrégulier en ne tenant pas compte de la demande de renvoi et des pièces nouvelles déposées ; - l'arrêté méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'appréciation de sa situation personnelle. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement () des cours peuvent, par ordonnance : / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 () ". Aux termes du dernier alinéa du même article : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent (), par ordonnance, rejeter (), les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article ainsi que, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. Ils peuvent, de même, annuler une ordonnance prise en application des 1° à 5°et 7° du présent article à condition de régler l'affaire au fond par application de l'une des dispositions des 1° à 7°". 2. M. B, ressortissant algérien né le 1er novembre 1985 déclare être entré en France fin 2018. Il relève appel du jugement du 12 juin 2023 par lequel la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif d'Amiens a rejeté ses demandes d'annulation de l'arrêté du 5 juin 2023 par lequel la préfète de l'Oise l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé l'Algérie comme pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an et de l'arrêté du 5 juin 2023 par lequel la préfète de l'Oise l'a assigné à résidence pour une durée de 45 jours. Sur la régularité du jugement : 3. Aux termes de l'article R. 611-8-6 du code de justice administrative : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles. / Lorsque le juge est tenu, en application d'une disposition législative ou réglementaire, de statuer dans un délai inférieur ou égal à un mois, la communication ou la notification est réputée reçue dès sa mise à disposition dans l'application ou le téléservice ". 4. Il ressort des mentions du jugement que l'instruction a été close à l'issue de l'audience publique du 12 juin 2023 où M. B n'était ni présent ni représenté. Si le conseil du requérant a demandé le 12 juin 2023 par un courrier électronique reçu à 9h55 le renvoi de l'audience au motif qu'il n'aurait pas reçu l'avis d'audience, il ressort des pièces du dossier que l'avis d'audience a été adressé par courrier du 7 juin 2023, réputé par application de l'article R. 611-8-6 du code de justice administrative, mis à sa disposition par l'intermédiaire de l'application Télérecours le même jour. Le tribunal n'était pas tenu de faire droit à la demande de renvoi formée au demeurant tardivement, de surcroît dans une procédure d'urgence. Le moyen tiré d'une irrégularité de l'audience doit donc être écarté. 5. Hormis dans le cas où le juge de première instance a méconnu les règles de compétence, de forme ou de procédure qui s'imposaient à lui et a ainsi entaché son jugement d'une irrégularité, il appartient au juge d'appel non d'apprécier le bien-fondé des motifs par lesquels le juge de première instance s'est prononcé sur les moyens qui lui étaient soumis mais de se prononcer directement sur les moyens dirigés contre la décision administrative attaquée dont il est saisi dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel. M. B ne peut donc utilement soutenir, pour contester la régularité du jugement entrepris que la première juge aurait entaché sa décision d'erreur de fait ou d'erreur d'appréciation. Sur le bien-fondé du jugement : 6. M. B arrivé en France à l'âge de 33 ans y était présent depuis un peu moins de cinq années à la date de l'arrêté. Il se prévaut d'une intégration par le travail sur la base d'attestations de proches et a créé le 21 décembre 2020 une société d'installation de fibre optique et de la présence en France de son oncle et de cousins. Toutefois il pourra poursuivre son activité dans son pays d'origine où résident son épouse dont il se dit séparé et leurs enfants. Dans les circonstances de l'espèce, la préfète de l'Oise n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux motifs des décisions. Les moyens dirigés contre l'ensemble des décisions contenues dans l'arrêté, tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de la situation personnelle de l'appelant doivent être écartés. 7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, par suite, de la rejeter en toutes ses conclusions, y compris celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera transmise, pour information, à la préfète de l'Oise. Fait à Douai le 20 novembre 2023. La présidente de la 1ère chambre, Signé : G. Borot La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Par délégation, La greffière, Christine Sire 1 N°23DA01307
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Chronologie de l'affaire
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CAA5920 novembre 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA59
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Douai
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 20 novembre 2023
Référence
ORCA_23DA01307_20231120
Données disponibles
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