CAA59Cour administrative d'appel de DouaiRejet
CAA59 · Cour administrative d'appel de Douai — 25 septembre 2023
- ECLI
- ORCA_23DA01321_20230925
- Date
- 25 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler l'arrêté du préfet de la Seine-Maritime du 29 juin 2022 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans les trente jours, fixation du pays de renvoi et interdiction de retour en France pendant deux ans. Par un jugement n° 2203737 du 21 février 2023, le tribunal administratif de Rouen a rejeté cette demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 7 juillet 2023, M. B, représenté par Me Joseph Mukendi Ndonki, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour ou réexaminer sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le requérant a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Douai du 22 juin 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Le dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent () par ordonnance, rejeter () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". Sur la vie privée et familiale : 2. M. B a déclaré être entré irrégulièrement en France en décembre 2015. Sa demande d'asile, déposée en janvier 2016, a été rejetée en mars 2019. Il n'a pas exécuté une obligation de quitter le territoire français d'avril 2020 malgré sa validation par le tribunal administratif en novembre 2020 et s'est maintenu irrégulièrement en France jusqu'au dépôt d'une demande de titre de séjour en avril 2022. 3. M. B, né en 1972, a vécu la majeure partie de sa vie au Kosovo. Son épouse fait aussi l'objet d'une mesure d'éloignement. Ils sont sans profession. 4. Si la fille de M. B née en août 2000 était inscrite en deuxième année de licence " langues étrangères appliquées - anglais/allemand ", obtenant une moyenne de 10,223/20 à la session 2 de l'année 2021/2022, elle n'a pas exécuté une obligation de quitter le territoire français de novembre 2020 malgré sa validation par le tribunal administratif en mars 2021 et pourra poursuivre ses études dans le pays dont elle a la nationalité. 5. Si le fils de M. B, né en décembre 2004, était inscrit en certificat d'aptitude professionnelle " service et restauration ", avait débuté un apprentissage, résidait en France depuis qu'il avait atteint au plus l'âge de treize ans, était donc éligible de plein droit à un titre de séjour " vie privée et familiale " en application de l'article L. 423-21 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et avait obtenu le 17 juin 2022 un récépissé de demande de ce titre de séjour qui l'autorisait à travailler, il vivait dans un foyer avec ses parents, il n'est pas établi qu'il ne pouvait pas continuer à y résider après leur départ, ses parents ne contribuaient pas à son entretien et sa majorité intervenait seulement quelques mois après l'arrêté. 6. Dans ces conditions, même si M. B a une promesse d'embauche comme manœuvre, l'arrêté n'était pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation y compris au regard de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, n'a pas violé les articles 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et L. 423-23 du même code et n'a pas porté une atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale garantie par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Sur les autres moyens : 7. Si l'appelant soutient que l'arrêté est entaché d'insuffisance de motivation et de défaut d'examen de la situation, il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif. 8. Il résulte de ce qui précède que tous les moyens ci-dessus invoqués, par voie d'action ou d'exception, doivent être écartés. 9. Il résulte de tout ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande. Sur les conclusions à fin d'injonction : 10. La présente décision n'implique aucune mesure d'exécution pour l'application des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative. Sur l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 11. La demande présentée par le requérant et son conseil, partie perdante, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens doit être rejetée. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à Me Joseph Mukendi Ndonki. Fait à Douai, le 25 septembre 2023. Le président de la 4ème chambre, Signé : Marc Heinis La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Par délégation, La greffière, Nathalie Roméro
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Chronologie de l'affaire
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CAA5925 septembre 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA59
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Douai
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 25 septembre 2023
Référence
ORCA_23DA01321_20230925
Données disponibles
- Texte intégral